[...]
On posera la question de la recevabilité des pièces déposées tardivement et du respect subséquent du principe du contradictoire.
Théoriquement, les pièces (conclusions, preuves, rapports d'expertise) peuvent être échangées jusqu'à l'ordonnance de clôture (art. 783) mais il faut aussi veiller au respect du principe du contradictoire (article 16) qui impose un échange des pièces en temps utile soit assez tôt (article 15) pour permettre à l'adversaire de discuter à son tour les nouveaux moyens présentés dans les dernières conclusions de l'autre partie.
Dans une telle éventualité, le juge se trouve dans une position délicate car s'il admet la recevabilité d'une pièce communiquée in extremis sans que l'autre partie puisse en discuter à son tour les éléments, il risque de méconnaître la contradiction mais il en va de même s'il refuse le dépôt d'une pièce in extremis alors que celle-ci est utile à la défense de la partie qui la produit.
Une solution pourrait consister à révoquer l'ordonnance de clôture mais cela n'est possible que pour cause grave.
En l'espèce, le dépôt tardif du rapport de la contre-expertise ne pourrait fonder un moyen de réformation que dans la mesure où son contenu n'a pu être connu et discuté auparavant par l'adversaire, point qu'il conviendra de vérifier. (v. Cass. 2e civ. 16 mai 2002 : Bull. civ. II, n° 101, où le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire échoue du fait qu'en dépit du dépôt tardif, le juge du fond avait constaté que l'adversaire avait eu connaissance de son contenu assez tôt pour qu'il soit en mesure de le discuter).
On observera à ce sujet qu'avant le dépôt du rapport, l'usage est que l'expert adresse un pré-rapport aux parties avec lesquelles un échange constant a lieu, celles-ci étant à même de lui adresser des « dires ». Il conviendra donc de vérifier si cette information de votre client a eu lieu assez tôt pour qu'il puisse discuter les derniers développements des opérations d'expertise (...)
[...] Et ce même s'il apparaît inéquitable de priver ceux-ci de réparation alors que les époux Mozart ont été indemnisés des mêmes nuisances. Mais rappelons que le jugement civil se borne à statuer sur les points soulevées par les parties, principe accusatoire et principe dispositif obligent. Or, les époux Bach s'étant visiblement mal défendus et n'ayant pas contesté l'expertise ni fait appel du précédent jugement, ne peuvent reprocher à la justice de leur fermer la porte. Mais là encore, en revanche, on réservera l'éventualité d'une intervention simplement accessoire leur permettant de soutenir une partie dont le succès profiterait indéniablement à tous les occupants de l'immeuble. [...]
[...] Seules les questions de procédure doivent être discutées, non le fond. Présentez autant que possible pour chaque point les fondements légaux (textes) et références jurisprudentielles le cas échéant à l'appui de vos raisonnements et observations. Présentez séparément les questions qui concernent les différentes personnes consultantes. Vous n'êtes aucunement tenus de faire un plan le cas pratique ne s'y prêtant pas d'évidence. L'essentiel étant de présenter de manière claire et concise en les séparant et éventuellement en les numérotant, les résultats de vos analyses. [...]
[...] S'agissant du dispositif du précédent jugement, l'ACJ paraîtrait exclure toute demande de réexamen du préjudice sur lequel il a déjà été statué par une décision irrévocable. Mais ici apparaît le lien mis en évidence par la jurisprudence entre le dispositif et les motifs faute duquel on pourrait se trouver devant un paradoxe : les époux Bach ne pourraient demander réparation car ils ont été déboutés par un précédent jugement du chef de cette demande d'indemnisation, mais ils pourraient demander la cessation d'activité. Or, précisément, parce que les motifs décisifs[1] qui ont exclu la réparation ont aussi l'autorité de la chose jugée (v. Cass. [...]
[...] On précisera que les motifs décisifs sont le soutien nécessaire du dispositif ou son antécédent logique et comme tels, indissociables de la décision. [...]
[...] Les premiers envisagent d'acquérir l'appartement situé au-dessus. Ils craignent les mêmes nuisances et envisagent de se joindre à l'instance pour cette raison. Les seconds habitent l'appartement en face des époux Mozart et vous informent qu'ils avaient déjà poursuivi M. Salieri l'année précédente pour demander précisément qu'il soit condamné à effectuer des travaux d'insonorisation mais qu'en raison d'un rapport du cabinet Donjuan réalisé à la suite d'une expertise judiciaire effectuée à midi, lequel concluait à l'absence de bruit, ils avaient été déboutés de toutes leurs demandes. [...]
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