1°) En janvier 2004, M. Ledoux a assuré un immeuble dont il est propriétaire, contre le risque incendie, auprès de la société d'assurances MAAF. En juin 2005, cet immeuble a été complètement détruit par un incendie ; des expertises ont été ordonnées, qui ont conclu à l'origine accidentelle du sinistre. La MAAF a donc versé à M. Ledoux une indemnité de 500.000 ?. Depuis, une information pénale a été ouverte, qui a conclu à une cause criminelle du sinistre ; en septembre 2006, M. Ledoux a été pénalement condamné pour incendie volontaire et escroquerie à l'assurance.
La société MAAF veut récupérer ses 500.000 ? : expliquez-lui quelle est sa situation juridique et quels sont les droits dont elle dispose.
Article L 113-1 du Code des assurances
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
2°) M. Ledoux a été chargé par son ami, M. Aymard, de vendre un véhicule automobile appartenant à ce dernier. Un acheteur s'est présenté, à qui M. Ledoux a permis de partir avec le véhicule, bien qu'il n'ait payé que les trois quarts du prix (3.000 ?). Craignant d'avouer cette imprudence à M. Aymard, M. Ledoux a complété la somme avec 1.000 ? lui appartenant et a versé à M. Aymard une somme totale de 4.000 ?.
Aujourd'hui, M. Ledoux réalise qu'il ne reverra jamais plus l'acheteur indélicat : il vous demande s'il peut agir en remboursement des 1.000 ? contre M. Aymard (...)
[...] Ledoux a été pénalement condamné pour incendie volontaire et escroquerie à l'assurance. La société MAAF veut récupérer ses 500.000 : expliquez-lui quelle est sa situation juridique et quels sont les droits dont elle dispose. Article L 113-1 du Code des assurances Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. M. [...]
[...] Un acheteur s'est présenté, à qui M. Ledoux a permis de partir avec le véhicule, bien qu'il n'ait payé que les trois quarts du prix ( 3.000 Craignant d'avouer cette imprudence à M. Aymard, M. Ledoux a complété la somme avec 1.000 lui appartenant et a versé à M. Aymard une somme totale de 4.000 Aujourd'hui, M. Ledoux réalise qu'il ne reverra jamais plus l'acheteur indélicat : il vous demande s'il peut agir en remboursement des 1.000 contre M. Aymard. [...]
[...] Cependant, la situation est celle d'un indu relatif : les 1.000 correspondent à une créance de M. Aymard sur l'acheteur du véhicule. L'accipiens est créancier, M. Ledoux a payé la dette d'autrui. En pareil cas, le solvens ne peut répéter la somme que s'il prouve, outre le caractère indu, qu'il a payé la somme par erreur, c'est-à-dire en pensant être débiteur (article 1377). M. Ledoux n'a pas commis une telle erreur, il a payé consciemment la dette d'autrui, il ne peut agir en restitution contre M. Aymar. [...]
[...] La preuve d'une erreur n'est pas requise (elle a de toute façon eu lieu ici). La prescription étant trentenaire, aucun problème de délai ne se pose Le solvens peut également prétendre au paiement d'intérêts sur la somme à partir du jour du paiement, à la condition de prouver la mauvaise foi de l'accipiens à cette date (article 1378). La condamnation pénale de M. Ledoux établit sa mauvaise foi (il savait ne pas avoir droit à cette somme) ; il est tenu à payer des intérêts au taux légal, du jour du paiement. [...]
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