Monsieur Duval est actionnaire de la société « Duval holding », dont l'objet social est la prise de participation dans des sociétés de traitement des déchets. Il a été approché en 2010 par Monsieur Lotres, dirigeant de la SA « Bio-Metal », spécialisée dans le retraitement des métaux lourds. Monsieur Lotres lui a proposé de faire acquérir par la société Duval Holding 100% des actions de la société Bio-Métal, pour un prix de 1 600 000 Euros. Monsieur Lotres détenait lui-même 30% de la société cible, les autres actions étant détenues par neuf autres personnes physiques. Monsieur Lotres a signé seul l'acte de cession le 03 avril 2011 en s'engageant à rapporter le consentement des autres actionnaires cédants. Il a ensuite obtenu de ces derniers, sauf un, qu'ils lui cèdent leurs participations. Mais il leur a caché son projet de revente des titres, obtenant au passage un prix de cession de 20% inférieur au prix déjà convenu avec la société Duval Holding.
Monsieur Lotres ne parvient pas à obtenir l'accord du dernier actionnaire, dont la participation s'élève à 10% du capital. Il vous demande votre avis sur sa situation.
Monsieur Duval a également procédé, pour le compte de la holding, à l'acquisition de 51% du capital de la SA Recyclor, spécialisée dans la récupération de métaux précieux. La cession a été consentie par la SA Recycl-holding le 13 mars 2012, pour le prix de 540 000 Euros. Il découvre aujourd'hui que des contre-lettres ont été passées avec des clients de la cible, dont l'effet est de minorer le bénéfice à attendre de ces contrats pendant les quatre années à venir de 100 000 Euros. Monsieur Duval estime qu'il y a là un manquement à la bonne foi tel que s'il l'avait connu, il n'aurait pas conclu le contrat. D'ailleurs, il était à l'époque en pourparlers avec un cédant pour une prise de participation dans une autre société (la SA Cyclamen), dont il aurait pu acquérir la totalité du capital pour la somme de 400 000 Euros et n'a été détourné de ce projet que par la proposition d'acquisition des 51% de Recyclor. La société Cyclamen vaut aujourd'hui 600 000 Euros. Quoi qu'il en soit, la SA Recycl-holding oppose à Monsieur Duval sa légèreté en insistant sur le fait que la SA Duval Holding était déjà actionnaire de Recyclor et qu'il lui aurait été d'autant plus facile de connaître l'information sur les contre-lettres que M. Duval siège au conseil d'administration, où il représente la société Duval Holding.
M. Duval est furieux et souhaite réclamer le montant le plus élevé possible de dommages et intérêts. Il ne veut en revanche pas demander l'annulation de la cession de Recyclor puisqu'il estime qu'il a déjà passé beaucoup de temps à remonter la société et souhaite profiter des investissements accomplis. Il vient vous demander conseil (...)
[...] Lotres s'est interposé entre ses associés et le cessionnaire, en se portant lui- même acquéreur des actions de la SA Bio-Métal, promises à la société Duval- Holding. Cela est de nature à modifier quelque peu l'analyse en offrant une autre qualification possible pour l'opération. À l'égard de la société Duval-Holding, l'accord d'avril 2011 peut en effet être regardé aussi bien comme une cession accompagnée d'une promesse de porte-fort que comme une cession portant sur une chose future, que le cédant, M. Lotres, s'engagerait à acquérir afin de pouvoir la rétrocéder. [...]
[...] Deux opérations d'acquisition, réalisée pour l'une et simplement envisagée pour l'autre soulèvent des difficultés. Le projet d'acquisition de la SA Bio-métal La société anonyme Bio-Métal est spécialisée dans le retraitement des métaux lourds. Elle est dirigée par M. Lotres, par ailleurs actionnaire à hauteur de 30%. En 2010, M. Lotres s'est rapproché de M. Duval pour proposer l'acquisition par la société Duval Holding de la totalité des actions de la SA Bio-Métal. Le prix d'acquisition a été fixé à Euros. [...]
[...] Cette circonstance permet-elle de caractériser un dol par réticence ? Une réponse négative s'impose. En effet la Cour de cassation considère qu'aucun des contractants n'est tenu d'informer l'autre de la valeur de l'objet cédé. Pas même l'acquéreur dans ses rapports avec le vendeur. Cette solution résulte de l'important arrêt Baldus, rendu par la première chambre civile le 03 mai 2000. Dans cette affaire, il était reproché à un acquéreur d'avoir acquis à un prix inférieur au prix de marché des photographies de l'artiste Baldus. [...]
[...] Toutefois il apparaît que M. Lotres n'a pas agi en qualité de mandataire des actionnaires de la SA Bio-Métal. En effet, il est indiqué que par l'acte d'avril 2011 M. Lotres s'est engagé à rapporter le consentement des autres actionnaires. Ceci indique suffisamment que M. Lotres n'avait pas le pouvoir d'engager ses associés et a simplement entendu assurer au cessionnaire qu'il obtiendrait par la suite l'accord de ces derniers à la cession. Ceci emporte deux conséquences. Premièrement, à l'égard des associés de M. [...]
[...] La conséquence de la qualification d'obligation de résultat est que M. Lotres engage sa responsabilité à l'égard de la société Duval-Holding du simple fait qu'un de ses associés refuse de céder sa participation au capital de la SA Bio-Métal. Le préjudice causé par ce refus (et l'impossibilité consécutive de détenir la totalité du capital social de la cible) devra être indemnisé par M. Lotres. Une question se pose toutefois. Elle est de savoir si la cession des 90% capital social de la SA Bio-Métal à la société Duval-Holding s'est déjà réalisée et si, le cas échéant, le cessionnaire peut y renoncer. [...]
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