? CAS n° 1 :
Albert décède intestat le 14 juillet 2009 -> la loi applicable est donc celle du 23 juin 2006 telle que modifiée par la loi du 12 mai 2009.
Détermination des successibles :
Albert laisse pour lui succéder :
? son épouse Anna, mariée sous le régime de la séparation de biens en 1966,
? une fille Annie, issue de son union avec Anna,
? un fils Charles, né hors union ; Albert a dûment reconnu Charles,
? une petite-fille Anita, fille d'Annie.
Art 756 : le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les enfants ou descendants du défunt ; à défaut avec les père et mère du défunt.
-> tout autre parent est exclu de la succession par le conjoint survivant.
Art 743 : en ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes, donc :
? Annie et Charles sont les enfants du défunt -> 1er ordre ; 1er degré,
? Anita est le petit-enfant du défunt -> 1er ordre ; 2nd degré.
Art 744 : dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier le plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent à égalité et par tête.
-> Anita est exclue de la succession car de degré plus éloigné qu'Annie et Charles.
Loi 2001 consacre l'égalité des filiations -> quelque soit leur filiation, les descendants succèdent par tête et à égalité s'ils sont plusieurs au même degré et quand ils viennent de leur propre chef.
(...)
[...] Art 918 : une aliénation à titre onéreux faite par le de cujus avec réserve d'usufruit au profit d'héritier présomptif au jour de l'acte d'aliénation est une donation présumée par loi ( en imputant la valeur du bien sur la Quotité disponible, la loi traite l'aliénation comme une donation dispensée de rapport Annie n'est pas débitrice du rapport pour cette donation Donation de Charles : 2003 : donation à Charles d'une somme d'argent de 120 000€. Charles utilise cette somme pour acheter une maison valant 140 au jour du décès Cas de subrogation réelle ( art 860-1 : le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant Ms si la somme donnée a servi à acquérir un bien ( on rapporte la valeur du bien acquis grâce à la somme donnée Montant du rapport de Charles = 140 Donation d'Annie : 2004 : donation à Annie d'une maison valant 230 au jour du décès Art 860 al 1 : on rapporte la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation Ici : on suppose qu'il n'y a pas eu de fluctuation de valeur Montant du rapport d'Annie = 230 Donation d'Anita : 2005 : donation à Anita d'une somme d'argent de 30 qu'elle a conservé jusqu'au jour du décès Art 860-1 : le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant Mais Anita est exclue de la succession donc il n'y a pas de rapport Anita n'est pas débitrice du rapport B ) Détermination des droits du conjoint Art 756 : le conjoint est appelé à la succession en concours avec des descendants du défunt issus de lits différents ( le conjoint n'a donc pas d'option : il recueille des biens en pleine propriété Le conjoint succède en pleine propriété donc il faut déterminer la masse de calcul et la masse d'exercice du son droit de propriété 1 ) Détermination de la Masse de calcul des droits du conjoint : Art 758-5 al 1 : Masse de Calcul des droits du conjoint = Biens Existants nets de dettes + Réunion Fictive des Donations rapportables à la succession MC du Cjt = Biens existants résidence secondaire 350 meubles meublants 30 liquidités 50 parts sociales 80 passif successoral dettes Albert 10 frais d'obsèques 10 + libéralités rapportables Charles 140 Annie 230 Massa de Calcul du Conjoint Survivant = 860 ( Droit théorique du conjoint = MC du Conjoint Survivant x Quotité du droit de propriété à laquelle le conjoint peut prétendre = x = 215 2 ) Détermination de la Masse d'exercice des droits du conjoint : Art 758-2 : le conjoint peut exercer son droit que sur les Biens existant dans la succession et ce sans atteinte aux droits de réserve ( Masse d'Exercice = Masse de Calcul du Conjoint Survivant Réserve Excédent des libéralités rapportables imputables sur la QD On sait que Réserve globale = 660 ( Masse d'Exercice du Conjoint Survivant = Ø = Droit théorique du conjoint (215 est supérieur à la Masse d'Exercice du Conjoint (200 ( le conjoint ne peut pas exercer totalement son droit théorique ( Anna recueille finalement 200 C ) Masse à partager Masse à Partager = Biens existants résidence secondaire 350 meubles meublants 30 liquidités 50 parts sociales 80 passif successoral dettes Albert 10 frais d'obsèques 10 droits du conjoint 200 + libéralités rapportables Charles 140 Annie 230 Masse à Partager = 660 D'après la dévolution : Annie et Charles viennent à égalité et par tête ( ils ont droit à la moitié chacun de la masse à partager c'est-à-dire à 330 chacun Annie est débitrice d'un rapport de 230 ( on opère le règlement en moins-prenant et par imputation ( Annie prend effectivement 100 sur les Biens existants Charles est débiteur d'un rapport de 140 ( on opère un règlement en moins-prenant et par imputation ( Charles prend effectivement 190 sur les Biens existants CAS 2 : Ron décède intestat le 26 octobre 2009 ( la loi applicable est donc celle du 23 juin 2006 telle que modifiée par la loi du 12 mai 2009. [...]
[...] Studio vaut 110 au jour du décès Fred est héritier réservataire ; or sa donation ne comporte pas de clause précisant qu'elle a été faite hors-part successorale ( art 919-1 la libéralité faite en avance sur part successorale est imputée en priorité sur la Réserve du gratifié Du fait de la clause de rapport, la donation faite en avancement de part successorale est imputée sur la Réserve : Réserve individuelle donation de Fred = = 97 Réserve de Fred après imputation de sa donation = 97 Avantage indirect = 20 ( l'avantage est fait hors part successorale donc imputable sur la QD QD restante avantage indirect = = 155 Donation d'Harry : 2007 : donation à Harry d'œuvres d'art estimées 70 Valeur reste inchangée jusqu'au jour du décès Harry est étranger à la succession ( on impute sa donation sur la quotité disponible QD restante donation d'Harry = = 85 Quotité Disponible restante après imputation de la donation d'Harry = 85 Au final : il reste 85 de Quotité Disponible ; il n'y a donc pas d'atteinte à la Réserve donc il n'y a pas lieu à réduction II ) Le partage de la succession : Masse à partager = Biens existants nets + libéralités rapportables ( Il faut donc déterminer le montant des rapports A ) Détermination du montant des rapports : Seuls les héritiers venant effectivement à la succession doivent rapporter leur donation Art 860 : il faut retenir la valeur du bien au jour du partage selon état au jour de la donation Donation de Seamus : 1994 : donation à Seamus d'une maison estimée 120 au jour de donation. [...]
[...] A égalité de degré, les héritiers succèdent à égalité et par tête Anita est exclue de la succession car de degré plus éloigné qu'Annie et Charles Loi 2001 consacre l'égalité des filiations ( quelque soit leur filiation, les descendants succèdent par tête et à égalité s'ils sont plusieurs au même degré et quand ils viennent de leur propre chef ( Annie et Charles n'ont pas la même filiation mais peu importe ( ils succèdent par tête et à égalité étant du même degré Art 757 : si l'époux prédécédé laisse des enfants non-issus des deux époux, le conjoint recueille la propriété du de la succession ; les enfants se partagent les restants Anna a vocation à recueillir en pleine propriété Annie a vocation à recueillir la moitié de = 3/8ème de la succession Charles a vocation à recueillir la moitié de = 3/8ème de la succession I ) Le contrôle du dépassement de la quotité disponible Pour réaliser ce contrôle, il faut tout d'abord déterminer le montant de la quotité disponible, puis procéder à l'imputation des libéralités. [...]
[...] Vaut 200 au jour d'ouverture succession Art 860 : on rapporte la valeur du bien au jour du partage selon état au jour de donation Le bien a connu une plus-value mais sa cause n'est pas précisée ( on suppose donc qu'elle est extérieure au fait du donataire ( ce dernier doit rapporter la valeur du bien au jour du partage Montant du rapport de Neuville = 200 Donation de Fred : 2001 : donation à Fred d'un studio estimé 90 L'acte de donation précise que le rapport sera dû de la valeur du bien au jour de donation. [...]
[...] Art 893 al 1 : une libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de ses biens au profit d'une autre personne ( il faut donc une intention libérale c'est-à-dire une volonté du disposant de concéder un avantage sans contrepartie Or ici, Albert VEND l'appartement à Annie ( est-ce une libéralité ? Mais art 918 : une aliénation à titre onéreux faite par le de cujus avec réserve d'usufruit au profit d'héritier présomptif au jour de l'acte d'aliénation est une donation présumée par loi ( la valeur en pleine propriété du bien aliéné est imputée sur la quotité disponible Annie doit réunir fictivement 100 Donation de Charles : 2003 : donation à Charles d'une Σ d'argent = 120 000€. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture