[...] En l'espèce, il est écrit dans l'énoncé que Marguerite est enceinte. Si l'enfant n'est pas né au moment du décès de Dagobert, l'adage infans conceptus et l'application particulière en matière de droit des successions prévue par l'article 725 du Code civil permettent de considérer comme héritier successible l'enfant seulement conçu au moment du décès du de cujus. Ainsi, l'enfant de Marguerite pourra intervenir à la succession. En présence d'un enfant non commun, Augustine n'aura droit qu'à un quart des biens.
Les trois quarts devront être répartis entre les descendants du de cujus. On appliquera ici la règle du degré. Cerise, Alphonse et l'enfant de Marguerite appartiennent au premier degré (l'enfant de Marguerite reçoit le même traitement que les autres enfants depuis la réforme de 2001 qui affirme l'égalité des enfants quelque soit le lien de filiation).
[...] En présence de descendants, ceux-ci ayant la qualité d'héritiers réservataires, et le de cujus ayant consenti des libéralités, il convient de déterminer la réserve héréditaire.
Il faut ici se demander quels enfants seront pris en compte pour le calcul de la réserve.
L'enfant de Marguerite sera pris en compte pour le calcul de la réserve, puisque la loi prévoit désormais une égalité de traitement entre enfants naturels, adultérins et légitimes.
En ce qui concerne Cerise, celle-ci est décédée, mais est représentée par son fils Théo. L'article 913-1 du Code civil prévoit qu'en cas de prédécès d'un descendant, les enfants prédécédés sont comptés pour le calcul de la réserve, s'il y a des enfants qui viennent à la succession par représentation. Mais les descendants ne comptent que pour l'enfant dont ils tiennent place dans la succession. Ainsi, Cerise sera prise en compte dans le calcul de la réserve, puisque Théo la représente.
En ce qui concerne Alphonse, il renonce à la succession. Dans ce cas, l'article 913 alinéa 2 dispose que « l'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 ».
[...] Concernant le document dans lequel Dagobert reconnaît devoir à son frère Charles la somme de 10.000?, payable à sa mort en priorité.
Doit-on considérer que ce pacte constitue un pacte sur succession future ? Cette question a été tranchée par la jurisprudence. La Cour de cassation a considéré que constituait un pacte sur succession future l'acte par lequel une personne reconnaît devoir une somme d'argent tout en stipulant que cette somme sera prélevée à son décès sur la part revenant à ses héritiers (Cass. civ. 1ère, 04 octobre 2005). (...)
[...] En application de l'article 913 du Code civil, la réserve héréditaire sera de deux tiers (un tiers pour Théo, et un tiers pour l'enfant de Marguerite), et la quotité disponible sera de un tiers. En présence d'un conjoint survivant, s'appliquera également la QDS. B. Étude des donations - Concernant le don de 20.000 fait au fils, il convient d'étudier sa validité. Une donation doit normalement être effectuée dans les conditions de l'article 931 du Code civil, sous peine de nullité. La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce formalisme, notamment dans le cas du don manuel. [...]
[...] En l'espèce, la désignation du dernier enfant peut être interprétée. Il s'agit, au décès du de cujus, de l'enfant qu'il a eu avec sa concubine Marguerite. Cet enfant sera donc le bénéficiaire de la libéralité graduelle. - Concernant le legs du pavillon de Cergy à sa fille Cerise et à son petit fils Théo (pavillon dans lequel vivent ses enfants avec sa femme augustine). Là encore surgissent deux difficultés. Tout d'abord, Dagobert a désigné comme bénéficiaire sa fille Cerise et le fils de celle-ci, Théo. [...]
[...] Toutefois, lorsque certains enfants sont non-communs, le conjoint survivant perd cette option et ne peut recevoir que la propriété du quart. En l'espèce, il est écrit dans l'énoncé que Marguerite est enceinte. Si l'enfant n'est pas né au moment du décès de Dagobert, l'adage infans conceptus et l'application particulière en matière de droit des successions prévue par l'article 725 du Code civil permettent de considérer comme héritier successible l'enfant seulement conçu au moment du décès du de cujus. Ainsi, l'enfant de Marguerite pourra intervenir à la succession. [...]
[...] Selon l'article 970 du Code civil, ce testament doit respecter trois conditions : il doit être écrit de la main du testateur, daté, et signé. - En l'espèce, l'énoncé précise que le feuillet est manuscrit donc la première condition est bien établie, le testament est bien écrit de la main du testateur. - Concernant la date, aucune date n'est indiquée dans le testament. En application de l'article 970 du Code civil, celui-ci devrait donc être annulé pour défaut d'une condition de validité. [...]
[...] - Le testateur souhaite qu'une somme conséquente, fixée ultérieurement par Marguerite, revienne aux pauvres de sa ville natale. Si ce legs ressemble à un legs avec faculté d'élire, la jurisprudence a pourtant admis la validité d'un legs fait aux pauvres d'une commune dans un arrêt de la chambre civile du 21 avril 1898. En revanche, le montant du legs n'est pas précisé. Or l'objet du legs doit être déterminé ou au moins déterminable. La détermination doit être possible. La jurisprudence a considéré que ce n'était pas le cas lorsque le testateur avait simplement indiqué qu'il convenait d'assurer à sa petite- fille une dot très honorable (Cass. [...]
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