1. Maître Durand, avocat spécialiste des entreprises en difficulté, a depuis quelques temps décidé d'affecter les ressources de son inspiration hors du strict domaine juridique. Il entend apporter sa contribution à l'édifice littéraire par la publication d'un roman librement inspiré des rebondissements de sa vie professionnelle. À cette fin, il s'est offert un ordinateur et a souscrit auprès d'un prestataire de services informatiques un contrat d'assistance qui lui garantit une intervention dans un délai de 48 heures en cas de problème. Grand bien lui en a pris car, le dernier chapitre à peine achevé, la capricieuse machine a amputé le manuscrit de toutes ses voyelles. Fait d'autant plus déroutant que l'avocat entendait bien envoyer le manuscrit afin de concourir au célèbre prix littéraire du cercle juridique la Plume et la balance, la date butoir pour l'envoi des oeuvres expirant deux jours plus tard.
Contactée sur le champ, la société d'assistance dépêche une semaine plus tard un préposé qui parvient effectivement à résoudre le problème. Maître Durand entend obtenir la juste compensation de ses lauriers enfuis. Il assigne donc la société qui lui oppose une clause ainsi rédigée : « En cas de retard dans l'exécution de ses prestations, la société ne pourra voir sa responsabilité engagée au-delà de 2 euros par jour de retard. » Elle lui fait donc parvenir, une lettre d'excuse assortie d'un chèque de 10 euros. Que pensez-vous des chances de l'avocat ?
2. (...)
[...] Que peut lui conseiller Maître Durand. Retardé par cette consultation, Maître Durand se précipite dans un taxi qui le dépose à la Gare de Lyon pour prendre le dernier TGV pour Marseille où il doit plaider le lendemain. Alors qu'il prend un raccourci bien connu dans les couloirs de la gare, il heurte une paroi vitrée nouvellement installée et se casse le bras droit. Il décide d'assigner la SNCF sur le fondement du contrat qui le lie au transporteur. Comment envisagez-vous l'issue de cette affaire Enfin rétabli de sa blessure, notre cher Maître décide d'investir dans l'immobilier. [...]
[...] 1re, 1er juillet 1989 décidé que l'obligation de sécurité n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre. D'où il suit que les dommages subis hors du transport (dans notre cas les dommages subis dans l'enceinte de la gare) stricto sensu relèvent du domaine de la responsabilité délictuelle. Sur le terrain délictuel, le fondement le plus naturel est celui de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384, al.1. Cette responsabilité est une responsabilité de plein droit. [...]
[...] dispose que la délivrance de la créance ne peut se réaliser que par la remise du titre. Cette condition fait défaut en l'espèce mais pour autant elle ne semble pas pouvoir emporter la nullité du contrat. En effet, la remise du titre n'est pas au sens de cet article une condition de validité mais une mesure d'exécution qui, en l'espèce, est suffisamment remplie du fait que le cédant s'engage à communiquer au cessionnaire toutes les informations concernant les créances objet du contrat. [...]
[...] En l'état actuel de la jurisprudence, s'il est permis de penser que la victime parviendra à engager la responsabilité de la SNCF, il n'est cependant pas exclu qu'elle voit son 8/11 indemnisation minorée à raison de l'intervention causale de sa faute dans la réalisation de son préjudice corporel Peut-on remettre en cause la validité d'un contrat ayant pour objet de transférer la propriété de créance future et éventuelle à titre de garantie ? Il convient tout d'abord de donner son exacte qualification à l'engagement souscrit. Cet engagement ne saurait être qualifié de délégation de créance. En effet, la délégation est en contrat en vertu duquel une déléguant donne l'ordre à un délégué, qui l'accepte, de payer à un délégataire. La délégation de créance a ainsi pour effet non pas de faire circuler une créance préexistante mais de créer une nouvelle créance avec l'accord du délégué. [...]
[...] Il en ressort que ce contrat doit être qualifié de cession de créance. À ce titre la signification postérieure au débiteur cédé est sans effets sur la validité de cette garantie en ce que la cession de créance est valable dès l'échange des consentements entre le cédant (Maître Durand) et le cessionnaire (le préteur de denier), la signification ne constituant qu'une simple mesure d'opposabilité aux tiers (art 1690 C. civ.). L'appui des locataires du cédant ne lui sera donc d'aucun secours. [...]
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