M. Faure détenait des biens mobiliers appartenant à M. Martin selon un contrat qui prévoyait, à terme, la restitution des objets au propriétaire. Au décès de M. Martin, M. Faure a déposé une partie des objets dans un coffre de la banque de l'Europe centrale et vendu le reste à M. Strauss. Après la mort de M. Faure, la banque a ouvert le coffre et conservé son contenu. Aucun ayant-cause de M. Faure ne s'étant manifesté, la banque a fait organiser une vente publique. Informé par la publicité de la vente, M. Oscar, héritier de M. Martin, revendique la propriété des objets mis en vente et de ceux qu'avait acquis M. Strauss. De même, Mme Alice, héritière de M. Faure, revendique la propriété des meubles mis aux enchères.
L'action de M. Oscar et celle de Mme Alice sont-elles recevables et fondées ?
[...] Elle admet donc une possibilité de contestation à l'interversion de titre. L'action en revendication est perpétuelle et imprescriptible. En l'espèce, les héritiers des éventuels propriétaires (Mme Alice et M. Oscar) se sont opposés à la vente en réclamant la propriété des objets mis en vente. En conséquence, leur action est recevable, et effective dans le cas de M. Oscar, héritier du véritable propriétaire des biens. Il s'agit d'une contestation à l'interversion de titre, qui ne peut donc s'effectuer. Par conséquent, la Banque de l'Europe Centrale conserve son statut de détenteur précaire et M. [...]
[...] De par sa nature, la banque a donc la charge de restituer les biens déposés. En conséquence, le rapport entre M. Faure et la Banque de l'Europe Centrale, résulte d'un contrat de dépôt. De ce fait, l'institution banquière exerce une jouissance matérielle sur les meubles déposés, mais par le contrat de dépôt, elle a reconnu les droits existants du propriétaire. Nous avons vu supra que dans un arrêt du 10 juin 1986, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'est détenteur précaire celui qui détient un bien dans des conditions excluant l'animus domini. [...]
[...] Martin, il est donc de mauvaise foi. En conséquence, l'acte contradictoire n'étant pas valable et la possession de mauvaise foi, M. Faure continue de posséder pour M. Martin ou ses héritiers, il conserve donc son statut de détenteur précaire. En conséquence, l'action en revendication de Mme Alice est-elle valable au regard du statut de M. Faure ? En vertu de l'article 2237 du code civil, les héritiers de ceux qui possédaient pour autrui ne peuvent prescrire. D'autre part, selon le principe némo plus juris, on ne peut transférer plus de droits que l'on en a soi-même. [...]
[...] Faure et celui de M. Strauss par rapport aux meubles litigieux. Il s'agit également de déterminer le statut de la banque à l'égard de ces meubles. Il s'agit tout d'abord de déterminer s'il s'agit d'un cas de matière mobilière ou immobilière. En vertu de l'article 528 du code civil, sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre En l'espèce, il s'agit d'une collection d'objet et de tableaux. Ils peuvent ainsi être transportés d'un lieu à un autre. [...]
[...] Martin, le statut de M. Faure peut-il évoluer ? Selon l'article 2231, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire Cependant l'article 2238 apporte une limite et dispose que celui que qui a commencé à posséder pour autrui peut prescrire si le titre de sa possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'il a opposée au droit du propriétaire. [...]
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