Cas pratique de droit civil, responsabilité des commettants du fait de leur préposé, dommage réparable, responsabilité civile, droit à indemnisation, dommage corporel, préjudice moral, pretium doloris, lien de subordination, abus de fonction, arrêt Costedoat, arrêt 1382 du Code civil, arrêt Franck
Un livreur de gaz employé par une société est envoyé par celle-ci livrer des bonbonnes à un hôtel. Durant son service, il fait un détour pour rendre visite à une connaissance. À sa demande, il la laisse conduire. Elle provoque un accident, détruisant quatre voitures et renversant une femme. Les jambes de la victime étant cassées, cela entraînera plusieurs opérations chirurgicales douloureuses et une rééducation coûteuse.
[...] Il reste encore la responsabilité du conducteur. B. La responsabilité du tiers conducteur Le tiers qui a causé l'accident peut nécessairement voir sa responsabilité engagée puisque son comportement est la cause directe du dommage subi par la victime. Cependant, il faut préalablement rechercher qui avait la garde du véhicule lors de l'accident. L'article 1384 al. 1er du Code civil dispose qu'on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [ ] des choses que l'on a sous sa garde ». [...]
[...] Sinon, il se pourrait qu'il ait commis une faute disciplinaire ou déontologique relative à la discipline et aux devoirs liés à sa profession. Or, dans les deux cas, il commet une faute, qu'elle soit intentionnelle (art. 1382) ou de négligence (art. 1383). - Il faut ensuite un dommage subi par la victime et un lien de causalité qui l'unit à la faute. En l'espèce, la victime a effectivement subi un dommage corporel du fait des blessures, qui elles, ont été occasionnées par la faute du préposé qui a indirectement conduit à l'accident. [...]
[...] Ainsi, le commettant pourrait être responsable du fait de son préposé, cependant il lui est possible de s'en exonérer dans un cas précis. B. L'exonération du commettant : l'abus de fonctions Pour que le commettant puisse s'exonérer de sa responsabilité du fait de son préposé, il doit prouver que celui-ci a commis le fait dommageable alors qu'il n'était plus dans le cadre de ses fonctions. Il doit caractériser l'abus de fonction. Il existe trois conditions qui sont cumulatives pour l'abus de fonctions. Elles ont été posées par l'arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière le 17 juin 1983. [...]
[...] Il faut alors qu'il n'existe aucun lien formel avec ses fonctions. Ce lien s'apprécie selon les circonstances de lieu, de temps et de moyens. En l'espèce, toutes ces circonstances témoignent qu'il n'agissait pas hors de ses fonctions, sur son temps de travail puisqu'il agit lors d'une livraison pendant son service, que le moyen utilisé est probablement un véhicule de service puisque tous les véhicules ne sont certainement pas faits pour transporter des bonbonnes. La circonstance de lieu étant difficilement déterminable puisqu'il s'agit d'une livraison et donc d'un déplacement. [...]
[...] En l'espèce, il est possible de considérer qu'il y a perte de la garde au profit du tiers conducteur, puisqu'elle s'est faite indépendamment de la volonté du propriétaire. Le tiers en devient par conséquent le gardien. Les conditions de la garde sont alors remplies. Ainsi, le tiers conducteur peut être considéré comme étant le gardien de la chose et pourra donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil. L'indemnisation des victimes d'accidents de la route est régie par la loi Badinter du 5 juillet 1985. [...]
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