Cas pratique droit civil, droits successoraux, legs, dévolution légale, article 732 du Code civil, testament, légataire universel, article 215 du Code civil, libéralités, réserve héréditaire
Le défunt laisse ses parents Claude et Claudine, sa soeur Josy et son conjoint Paule, séparés de biens. Son patrimoine se compose d'une maison à BOUCHEMAINE de 100000, bien qu'il ait acquis seul et constituant le logement de la famille, et de parts de SCI pour 30000. Par testament authentique, il a légué la maison de BOUCHEMAINE à ses parents et les parts de SCI à sa soeur Josy, déclarant en outre "vouloir priver Paule de tous droits dans la succession.
- Malgré cela, Paule bénéficie-t-elle d'un éventuel droit sur le logement de la famille ?
- Bénéficie-t-elle de droits successoraux, et si oui lesquels ? Quelles conséquences sur les legs au profit des parents et de la soeur ?
[...] Cependant, le défunt ne peut priver son conjoint de son droit de jouissance temporaire au logement. En effet, en vertu des dispositions de l'article 753 du Code civil, le conjoint survivant bénéficie d'un droit temporaire au logement. Le conjoint a pendant une année la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant. Si le bien est loué, les loyers seront remboursés au conjoint pendant une année au fur et à mesure de leur acquittement. Ce droit temporaire est d'ordre public. [...]
[...] Le conjoint doit manifester sa volonté d'en bénéficier dans le délai d'un an à compter du décès de son conjoint. Contrairement au droit temporaire au logement, ce droit viager n'est pas un droit d'ordre public. En outre, le conjoint peut en être privé par le défunt, par testament authentique seulement. Parallèlement, l'alinéa 3 de l'article 215 du Code civil prévoit une protection du logement familial selon laquelle les époux ne peuvent disposer l'un sans l'autre des droits par lesquels est assuré le logement. [...]
[...] Il faut appliquer ce taux à la quotité disponible de Claude et Claudine ne recevront non pas mais Quant à Josy, elle a reçu sur de legs consenti par le défunt, soit 23/100e. Ce taux est appliqué sur la quotité disponible afin de réduire le legs. Josy recevra en outre seulement En conséquence, Paule recevra sa quotité disponible de ainsi que le bénéfice du droit temporaire au logement. Quant aux legs effectués par le défunt, ceux-ci sont valables mais sujets à réduction. Par ailleurs, Claude et Claudine devront attendre un an pour avoir la libre disposition de la maison de Bouchemaine, bien sur lequel porte le droit temporaire au logement de Paule. [...]
[...] Après avoir déterminé la masse successorale permettant de calculer la réserve et la quotité disponible, il s'agit d'imputer les libéralités consenties par le défunt afin de déterminer si celles-ci portent atteinte à la réserve de certains héritiers et donc si le défunt a excédé son pouvoir de disposer à titre gratuit. Il convient de respecter deux règles : l'ordre et le secteur d'imputation. Si la libéralité a été consentie à un héritier autre qu'un héritier réservataire ou à un tiers, elle est considérée faite hors part puisque ce tiers n'a pas de droits dans la succession. Une libéralité hors part successorale s'impute nécessairement sur la quotité disponible. [...]
[...] En vertu de l'article 923 du Code civil, les legs sont réduits avant les donations. Par ailleurs, les legs sont réductibles simultanément et proportionnellement : ils sont imputés ensemble, sans ordre de priorité. Les libéralités excessives sont réduites et sujettes à une indemnité de réduction. En principe, le bénéficiaire de la libéralité excessive garde le bien objet de la libéralité et indemnise les héritiers réservataires. En l'espèce, le défunt laisse ses parents Claude et Claudine, sa sœur Josy et son conjoint Paule, séparés de biens. [...]
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