Monsieur Tardet possède deux parcelles de terrain. Il occupe la première depuis 1977 après l'avoir obtenue de son père et loue la deuxième à Madame Grammont après l'avoir achetée à Madame Dargnat.
Monsieur Rades soutient qu'il est le propriétaire des deux parcelles pour les avoir héritées de son grand-père et réclame les loyers perçus par Monsieur Tardet.
Le propriétaire d'un immeuble peut-il récupérer ce dernier occupé par le possesseur ? Peut-il réclamer les loyers perçus par ce dernier ?
[...] Monsieur Radès ne pourra s'y opposer à moins de prouver un vice de possession. En conclusion, Monsieur Radès ne pourra pas récupérer cette parcelle II. La parcelle louée à Madame Grammont A. Quant à la possession En vertu de l'article 2255 du Code civil et de la jurisprudence, pour que la possession soit véritable, il faut la réunion de deux éléments constitutifs : l'animus et le corpus. Seul le corpus c'est-à-dire l'exercice de fait de prérogatives de droit est à prouver, l'animus étant présumé. [...]
[...] Cas pratique en droit des biens sur la prescription acquisitive et les effets de la possession Monsieur Tardet possède deux parcelles de terrain. Il occupe la première depuis 1977 après l'avoir obtenue de son père et loue la deuxième à Madame Grammont après l'avoir acheté à Madame Dargnat. Monsieur Rades soutient qu'il est le propriétaire des deux parcelles pour les avoir héritées de son grand-père et réclame les loyers perçus par Monsieur Tardet. Le propriétaire d'un immeuble peut-il récupérer ce dernier occupé par le possesseur ? [...]
[...] Quant aux loyers perçus par Monsieur Tardet En vertu de l'article 549 du Code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi En l'espèce, Monsieur Tardet était possesseur de bonne foi, car pensait avoir acquis le bien du véritable propriétaire et possède un acte translatif de propriété. La bonne foi étant présumée, il reviendra à Monsieur Radès de prouver sa mauvaise foi. Autrement, Monsieur Tardet n'est pas tenu de restituer les fruits de l'immeuble En conclusion, Monsieur Rades ne récupérera pas les loyers perçus par Monsieur Tardet. [...]
[...] Or, la bonne foi est toujours présumée selon l'article 2274 du même code qui dispose la bonne foi est toujours présumé, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver Quant au juste titre, la jurisprudence établit trois éléments pour pouvoir qualifier le titre de juste : il faut qu'il soit réel, qu'il semble valable et qu'il s'agisse d'un acte translatif de propriété. En l'espèce, Monsieur Tardet est présumé être de bonne foi et possède un juste titre, c'est celui que Madame Dargnat lui a établi. De ce fait, Monsieur Tardet deviendra propriétaire, son titre sera opposable à tous, sans mesure de publicicté car cette acquisition provient de la loi. En conclusion, Monsieur Rades ne récupérera pas cette parcelle. [...]
[...] Afin que la possession puisse être qualifiée d'utile, il faut la réunion de quatre éléments énoncés à l'article 2261 du Code civil une possession continue, paisible, publique et non équivoque En l'espèce, Monsieur Tardet peut prescrire puisqu'il occupe le bien de manière continue (depuis 1977), paisible puisqu'il a obtenu le bien de son père, publique, car on suppose qu'il ne se cache pas et non équivoque, car se comporte comme le véritable propriétaire. Ces éléments resteront sous l'appréciation souveraine des juges du fond. ` La prescription acquisitive est envisagée à l'article 2258 du Code civil en vertu duquel la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter le titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi Ainsi, la prescription acquisitive permet de transformer la possession en propriété par l'usucapion. [...]
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