Vous recevez la visite d'une bonne cliente Madame Menjetou, épouse de Monsieur Predesesou avec lequel elle s'est mariée en 1970 (sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage). De cette union sont nés deux enfants : Guillaume et Éléonore. Madame Menjetou vous fait part de plusieurs interrogations :
Madame Menjetou prête régulièrement gracieusement à sa sœur des sommes d'argent. Elle n'a jamais formalisé ces prêts et se demande si ce type de prêt est soumis à une réglementation particulière.
En juin 2008, Mme Menjetou a rénové la façade de sa maison pour un coût total de 22.000 €, cette rénovation a été financée au moyen d'un prêt «Travaux » pour un montant de 15.000 € que lui a accordé sa banque, le taux d'intérêt était alors de 9 %. Une de ses amies lui a indiqué avoir recouru au même type de prêt cette année, mais au taux de 8 %. Mme Menjetou se demande si le crédit qu'elle a souscrit est régulier.
Madame Menjetou a contracté en janvier 2008 un crédit renouvelable appelé « réserve d'argent » auprès de CITILIM pour un montant de 6.000 € pour lui permettre de faire face à diverses dépenses d'agrément. Le crédit est limité à une période d'un an renouvelable et les dispositions suivantes sont portées sur le contrat : "Le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Si l'emprunteur entend s'opposer au renouvellement, il devra faire connaître son refus au moins un mois avant la date anniversaire". Elle avait l'intention de s'opposer au renouvellement, mais s'aperçoit que la date anniversaire du renouvellement est dans moins d'un mois. Elle se demande ce qu'elle peut faire.
En outre, Madame Menjetou a accepté de se porter caution pour son fils Guillaume pour un prêt de 10.000 €. Ce dernier ne parvenant pas à rembourser ses échéances, la banque lui demande le remboursement de la somme. Cette dernière vous indique ne pas avoir été suffisamment informée par l'établissement financier. Elle croyait, comme lui avait indiqué son fils, qu'il s'agissait d'une simple formalité sans véritable obligation à la clé.
[...] Le régime de la communauté légale, régi par les articles 1401 et suivants du C. civ., fait état de trois masses de biens, les biens propres de chacun des époux, et les biens communs. En vertu de l'article 1415 C. civ., l'emprunt ou la caution souscrits par un seul époux sans l'accord exprès de son conjoint, n'engage pas les biens communs sauf les revenus de l'époux emprunteur ou caution. (Gains et salaires et revenus professionnels et revenus de biens propres). [...]
[...] Cas pratique - le crédit à la consommation et la directive du 23 avril 2008 Vous recevez la visite d'une bonne cliente Madame MENJETOU, épouse de Monsieur PREDESESOU avec lequel elle s'est mariée en 1970 (sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage). De cette union sont nés deux enfants : Guillaume et Eléonore. Madame MENJETOU vous fait part de plusieurs interrogations : Madame MENJETOU prête régulièrement gracieusement à sa sœur des sommes d'argent. Elle n'a jamais formalisé ces prêts et se demande si ce type de prêt est soumis à une réglementation particulière. [...]
[...] Cette disposition est légale et ne cause pas de difficulté particulière. En revanche, la seconde partie des dispositions portées sur le contrat de crédit est défavorable au consommateur. En effet, on constate que par le biais de cette disposition, Mme MENJETOU ne disposera que de deux mois en réalité pour faire connaître son refus au renouvellement. Madame MENJETOU est donc en mesure d'agir contre son prêteur mais sur quel fondement ? Il existe deux types de comportements fautifs répréhensibles en matière de crédit à la consommation: la clause abusive (générale au droit de la consommation) ou l'irrégularité formelle (au sens spécifique au droit du crédit à la consommation). [...]
[...] On peut en déduire qu'aucune obligation formelle ne semble être imposée à Mme MENJETOU. Toutefois, ainsi que le souligne le Professeur Guy RAYMOND, cette jurisprudence est contestable en ce qu'elle s'appuie sur le caractère non professionnel du prêteur qui n'est pas un critère exclusif. En effet, la condition d'habitude doit également être prise en compte. On pourra néanmoins alerter Mme MENJETOU de l'obligation qui est faite à sa sœur si le prêt excède 760 de le déclarer à l'administration fiscale sur un imprimé spécial nº 2062. [...]
[...] III Le cautionnement et le crédit à la consommation en droit successoral Monsieur PREDESESOU en tant que conjoint survivant a opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession de son épouse (Article 757 C. civ.). Ses deux enfants disposent chacun de la moitié de la nue-propriété des biens composant la succession. * Dispositions relatives aux régimes primaires et matrimoniaux : En premier lieu, il convient de s'interroger sur l'application de l'article 220 C. civ prévoyant le principe légal de solidarité entre époux lorsque le crédit porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et ce, même si les époux ne sont pas coemprunteurs dudit acte. [...]
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