Cas pratique corrigé droit civil, droit civil, responsabilité civile, ordonnance du 10 février 2016, loi du 20 avril 2018, responsabilité du fait personnel, faute, article 311-1 du Code pénal, nomenclature Dintilhac, lien de causalité, autorité parentale, responsabilité d'un mineur, loi du 5 juillet 1985, préjudice
Un mineur, confié par décision de justice à l'autorité de ses grands-parents, déroba, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de substances stupéfiantes, un véhicule terrestre à moteur. À cette occasion, il percuta avec ledit véhicule une passante qui traversait en dehors des passages protégés. Ce dernier se trouvait au moment des faits sous la surveillance de ses parents. Dans un second temps, son frère, également mineur, se rendit coupable de faits de violence à l'occasion d'une compétition sportive qu'il disputait sous la responsabilité de son club.
[...] Cette responsabilité nécessite que son titulaire accepte la mission d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de la personne concernée (en ce sens, Cass ass pl 29 mars 1991). En l'espèce le fait qu'une décision de justice confie aux grands parents, l'autorité sur le mineur auteur des faits incriminés, laisse à penser que cette jurisprudence est effectivement applicable. Nul doute qu'une telle décision implique un pouvoir de gestion, d'organisation et de contrôle du mode de vie du mineur confié à la responsabilité de ses grands-parents. En conclusion, la responsabilité des grands-parents est envisageable. D. [...]
[...] La responsabilité des conducteurs 1. Conditions de la responsabilité En application d'une loi en date du 5 juillet 1985, les dommages impliquant un véhicule à moteur font application d'une responsabilité propre. L'application de ce régime est subordonnée aux conditions suivantes : - L'implication d'un véhicule terrestre à moteur En application de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que d'une jurisprudence pléthorique en la matière, sont considérés comme véhicules à moteur, les dispositifs destinés au transport d'objets ou de personnes dotées d'une force motrice propre. [...]
[...] Le comportement n'était également assurément pas celui d'une personne raisonnable placée dans une situation identique (ancienne notion de bon père de famille). Ce comportement n'est en effet pas celui d'un joueur de football responsable. En application d'une jurisprudence constante, la violation d'une règle du jeu n'est pas un élément de nature à constituer à lui seul une faute civile, elle peut cependant être un indice pris en compte par les juges dans la caractérisation d'une faute (en ce sens, Cass 2e civ 20 novembre 2014) L'existence d'un dommage Les règles de droit applicables sont rappelées en première partie de ce développement. [...]
[...] La jurisprudence refuse en ce sens d'appliquer ce régime particulier aux grands-parents (en ce sens Cass 2e civ 25 janvier 1995) L'existence d'une cohabitation juridique Au terme d'une jurisprudence constante, l'absence de cohabitation juridique est de nature à faire obstacle à l'engagement de ce régime spécifique de responsabilité (en ce sens Cass 2e civ 9 décembre 1954). En l'espèce l'absence de cohabitation juridique à raison d'une décision de justice en ce sens fera nécessairement obstacle à l'application de ce régime. En conclusion, la responsabilité de plein droit propre aux parents ne semble pas applicable. [...]
[...] En conclusion finale, au terme de ce développement, il est possible de considérer que les faits de l'espèce justifient l'engagement de la responsabilité du conducteur. Cette responsabilité sera fondée sur la responsabilité des conducteurs telle que prévue par la loi 5 juillet 1985. Dans un souci de clarté, la responsabilité du fait personnel ainsi que la responsabilité des parents ont été évoquées dans ce développement bien qu'elles ne soient pas applicables. Ce développement ne portera cependant pas mention de la responsabilité du fait des choses, cette dernière étant manifestement non applicable. II. [...]
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