Cas pratique corrigé, droit civil, liquidation de succession, renonciation, conjoint survivant, réserve héréditaire, testament olographe, masse à partager, libéralités, article 758-6 du Code civil, usufruit, donation-partage, droits légaux, principe du rapport en valeur
Monsieur Dumont, de nationalité française, est décédé le 13 novembre 2015 à son domicile à Pontoise. Il laisse pour lui succéder trois enfants, Roland, Robert et Raymond. Veuf, il avait conclu un PACS en 2009 avec Yvonne, aux termes duquel ils avaient opté pour un régime de séparation de biens. Le couple vivait dans un appartement loué (montant des loyers : 1000 euros par mois). De son vivant, Monsieur Dumont a gratifié ses enfants de la manière suivante :
- À Roland, il a donné la somme de 220 000 euros en 2004 (virement bancaire), que ce dernier a immédiatement placée sur un contrat d'assurance-vie. Au décès, la valeur de rachat du contrat est de 300000 euros. Par testament olographe du 20 novembre 2010, Monsieur Dumont a précisé que le rapport serait du montant nominal de la somme donnée.
- À Robert, il a donné en 2006 un appartement à Lisieux d'une valeur de 150 000 euros. L'appartement vaut 180 000 euros au jour du décès. L'acte de donation stipule un droit de retour conventionnel en faveur de donateurs et une imputation sur la réserve héréditaire globale.
- À Raymond, il a donné en 2008 un studio à Rosas, sur la Costa Brava en Espagne d'une valeur de 150 000 euros au jour de la donation. Le bien ne vaut plus que 120 000 euros au décès. L'acte stipule un rapport forfaitaire de la valeur du bien au jour de la donation.
[...] Dévolution L'élément d'extranéité tient au fait qu'un immeuble est situé à l'étranger, mais peu importe comme la succession a été ouverte le 13 novembre 2015, donc après l'entrée en application du règlement succession, donc la loi applicable est celle de la dernière résidence du défunt, donc la loi française. Mais, il faut faire attention aux formalités de publicité. Situation familiale : le défunt est décédé en l'état d'un testament olographe et d'un testament authentique. Il y a donc lieu d'appliquer la dévolution volontaire comme on est en présence de legs particuliers, suivant l'article 1014 du Code civil. Le partenaire pacsé n'est pas un héritier de plein droit, il doit être bénéficiaire d'un testament pour bénéficier du même régime que le conjoint survivant. [...]
[...] Il va donc falloir calculer ce que chaque légataire aurait recueilli en l'absence de réservataire, et réduire proportionnellement chaque part en fonction de la somme à répartir. RH Robert RH Roland RH Raymond Quotité disponible Droits Robert - = = Raymond - = Roland - = = Rodolphe Yvonne - = - La quotité disponible ordinaire étant dépassée, il y a lieu de réduire les legs concurremment, donc de répartir la quotité disponible qui est de euros. Cette répartition proportionnelle donne : Le principe est celui de la réduction en valeur, sauf à ce qu'il soit indiqué que la personne a peu de revenus. [...]
[...] Cela signifie deux choses : Il n'y a aucune imputation de cette libéralité sur le disponible même si elle vient dépasser la réserve globale, ce qui laisse le disponible libre pour d'autres imputations. Cela favorise les héritiers non réservataires bénéficiaires d'une libéralité. Cette clause ne met pas l'héritier bénéficiaire de la libéralité à l'abri de la réduction. Autrement dit, il bénéficie de la libéralité à hauteur de sa réserve individuelle et le surplus portant sur la réserve globale est réductible à la demande des héritiers. [...]
[...] On ne revient pas sur les donations que le défunt avait consenties, et s'il y a un testament, on l'exécutera avant que ne s'exerce l'usufruit du conjoint survivant. La réserve des enfants est alors limitée à la nue-propriété. En l'espèce, le conjoint survivant peut donc opter pour l'usufruit des biens existants, donc sur euros. étape : imputation des libéralités faites au conjoint sur ses droits légaux L'article 758-6 du Code civil pose le principe de l'imputation des libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt sur ses droits légaux dans la succession, que la libéralité soit en usufruit ou en propriété et quelle que soit l'option choisie par le conjoint survivant entre l'usufruit des biens existants ou le quart en pleine propriété. [...]
[...] L'avantage de l'indemnité en valeur est d'éviter toute indivision. étape : la masse à partager (article 825 du Code civil) Masse à partager = actif net sans les legs (déduction passif) + donations faites en avancement de part successorale + indemnités de réduction Masse à partager = (legs particulier) + (indemnité de réduction) + + = euros, donc euros pour chaque héritier. Le principe du rapport en valeur est posé à l'article 858 du Code civil pour les donations. Le donataire s'en acquitte en moins prenant. [...]
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