Sociétés non immatriculées, établissement bancaire, prêt bancaire, recours du créancier, société en participation, fisc, en son nom personnel
Trois personnes physiques décident de créer une société en participation dont l'existence ne sera révélée qu'au fisc. Cette société a pour objet l'achat, la rénovation et la vente d'une maison.
Un des associés est désigné gérant et c'est en cette qualité qu'il négocie et conclut un contrat de prêt auprès d'un établissement bancaire dans le but de financer l'acquisition de l'immeuble en question, indiquant, au moment de cet emprunt le nom de tous les associés. Il fournit également à cette occasion une copie du contrat de société.
Un autre associé acquiert quant à lui divers éléments de construction, ces acquisitions ayant également été financées par un emprunt contracté auprès du même établissement bancaire.
Le temps passant et les travaux prenant du retard, l'établissement bancaire prêteur s'interroge sur la possibilité d'un recours contre les associés.
[...] En l'espèce, nous sommes bien en présence de trois associés ayant la volonté de s'associer puisqu'ils ont décidé ensemble de conclure une société en participation ayant pour objet l'achat, la rénovation et la vente d'un immeuble, la pluripersonalité et l'afectio societatis sont donc présents. Rien n'étant précisé concernant le partage des résultats et les apports, mais constatant qu'un contrat de société a été conclu, nous supposerons la validité de ce contrat. De plus, on peut supposer que certains associés apporteront un apport en industrie pour la rénovation de l'immeuble puisque l'objet de la société est, comme nous l'avons vu plus haut l'achat, la rénovation et la vente d'un immeuble, un des associés souhaitant même transmettre son savoir. [...]
[...] Cas pratique concernant les sociétés non immatriculées Cas pratique : Trois personnes physiques décident de créer une société en participation dont l'existence ne sera révélée qu'au fisc. Cette société a pour objet l'achat, la rénovation et la vente d'une maison. Un des associés est désigné gérant et c'est en cette qualité qu'il négocie et conclut un contrat de prêt auprès d'un établissement bancaire dans le but de financer l'acquisition de l'immeuble en question, indiquant, au moment de cet emprunt le nom de tous les associés. [...]
[...] Nous envisagerons donc les deux hypothèses. Ainsi, si la personne ayant contracté le prêt est également un associé, alors la banque pourra également agir contre l'associé ayant acquis les matériaux en outre de l'associé ayant contracté le prêt sur le fondement du troisième alinéa de l'article 1872-1 du fait que l'emprunt souscrit à l'associé en question se sera avéré avoir tourné au profit de l'associé, lui ayant notamment permis d'acquérir les matériaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble. L'associé ayant acquis les matériaux sera donc également tenu des conséquences de cet engagement que représente le prêt bancaire. [...]
[...] La seconde question est de savoir si emprunt contracté par l'associé d'une société en participation peut engager un autre associé de cette société. Dans un souci de commodité, nous traiterons ces deux questions séparément. Avant de commencer, il importe de vérifier si toutes les conditions nécessaires à l'établissement d'une société en participation sont réunies. Les conditions de forme de la société en participation sont réduites au minimum, la société n'étant pas immatriculée, la rédaction d'un écrit, n'est donc pas indispensable, ce type de société pouvant être prouvée par tout moyen comme le dispose le premier alinéa de l'article 1871 du Code civil. [...]
[...] Ainsi, on peut donc constater que la société constituée est bel et bien une société en participation. La société en participation ne disposant pas de la personnalité juridique, il est impossible d'agir contre elle. Il reste cependant possible d'agir contre les associés, ces derniers répondant de manière solidaire ou non en fonction des circonstances. Cependant, les prêts bancaires ayant été souscrit par deux personnes ayant en situation différente, il conviendra de les analyser séparément. : Concernant le prêt souscrit par le gérant : L'article 1872-1 pose en son premier alinéa le principe selon lequel chaque associé contracte en son nom personnel et est de ce fait seul engagé à l'égard des tiers. [...]
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