Un client, le maître de l'ouvrage conclut un contrat d'entreprise avec un entrepreneur. L'entrepreneur a lui-même conclu un contrat de vente avec un fournisseur lui transmettant les briques. Et l'entrepreneur a conclu également un contrat de sous-traitance afin de confier la réalisation de la plomberie à un sous-traitant. Le maitre de l'ouvrage souhaite se plaindre de la qualité des briques et du caractère défectueux de la plomberie de sa nouvelle maison.
Quelle est la nature de la responsabilité du fournisseur à l'égard du maître de l'ouvrage ?
Quelle est la nature de la responsabilité du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ?
[...] Cas pratique civil sur les groupements de personnes Un client, le maître de l'ouvrage conclut un contrat d'entreprise avec un entrepreneur. L'entrepreneur a lui-même conclu un contrat de vente avec un fournisseur lui transmettant les briques. Et l'entrepreneur a conclu également un contrat de sous-traitance afin de confier la réalisation de la plomberie à un sous-traitant. Le maitre de l'ouvrage souhaite se plaindre de la qualité des briques et du caractère défectueux de la plomberie de sa nouvelle maison. Quelle est la nature de la responsabilité du fournisseur à l'égard du maître de l'ouvrage ? [...]
[...] Ainsi, le sous-traitant va engager sa responsabilité délictuelle en vertu de l'article 1382 du code civil et non pas sa responsabilité contractuelle. La société fournisseuse engagera sa responsabilité contractuelle en vertu de l'article 1142 du code civil, et la société sous-traitante va engager sa responsabilité délictuelle en vertu de l'article 1382 du code civil. Toutes deux devront réparer le préjudice subi par le maitre de l'ouvrage, cependant en application de deux fondements juridiques différents. Le tout demeure néanmoins, à l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] En vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer L'assemblée plénière de la cour cassation dans un arrêt datant du 12 juillet 1991a décidé sous le visa de l'article 1165 du code civil, que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. Elle refuse d'admettre la nature contractuelle de cette action. Cet arrêt de principe à été confirmé par l'arrêt de la première chambre civile de cour de cassation du 7 juin 1995.En l'espèce, le client se plaint d'une mauvaise exécution des obligations par le sous- traitant. [...]
[...] Il s'agit de toutes les personnes qui ne sont ni parties au contrat, ni tiers absolu. Ce sont des tiers liés aux parties, c'est-à-dire en relation avec l'une des parties du contrat. En l'espèce le fournisseur a conclu un contrat de vente avec le l'entrepreneur. En ce sens, on peut affirmer qu'il est l'ayant cause à titre particulier de l'entrepreneur, c'est-à-dire que l'entrepreneur lui a transmis plusieurs droits bien déterminés. Au regard de la définition du contractant extrême, le fournisseur est bel et bien lié à une partie au contrat principal conclu entre le maitre de l'ouvrage et l'entrepreneur. [...]
[...] Quelle est la nature de la responsabilité des contractants extrêmes ? En principe, lorsque que l'on considère qu'une partie est contractante extrême à un groupe de contrats et non plus simplement tiers à un contrat principal, il faut admettre que la nature de l'action en responsabilité sera de nature contractuelle. Or le régime juridique peut varier, il y a des règles spécifiques. La jurisprudence a été confrontée à cette question et a adopté des solutions différentes selon la nature des groupes de contrat. [...]
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