En vacances chez ses grands-parents, Julien mineur âgé de 14 ans a invité Matthieu, du même âge a passé le mois de juillet avec lui. En fumant des cigarettes et en jouant avec un briquet dans la grange du voisin, celle-ci a totalement pris feu. La grange a été brûlée par un briquet allumé par les deux mineurs. La possibilité d'invoquer la responsabilité du fait personnel, du fait des choses et du fait d'autrui doit être envisagée.
Sur quelle responsabilité, M. Dumont, propriétaire de la grange peut-il agir en réparation du préjudice subi ?
Extrait de la résolution de ce cas pratique : "Tout préjudice subi par la victime ne peut en droit civil être réparé. Celui-ci doit en effet présenter quatre caractères cumulatifs. Il doit être personnel, certain, direct et légitime. En l'espèce le préjudice est personnel, car il concerne le bien immeuble de M. Dumont, le préjudice est certain et direct, car la grange a été détruite y compris ce qu'elle contenait par le briquet détenu par les enfants. Enfin, le préjudice est légitime puisque brûler la grange de son voisin est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Lorsque ces caractères sont acquis, les différents aspects du dommage subis par la victime peuvent être source d'une obligation à réparation."
[...] (fait personnelle et fait de la chose). Les effets de la responsabilité : une fois les conditions remplies, il s'agit d'une responsabilité de plein droit des parents. Depuis l'arrêt Bertrand le seul moyen des parents pour se soustraire à la responsabilité que fait pesée sur eux l'article 1384 al 4 est de prouver une cause étrangère. Cette dernière consiste en la force majeure ou la faute de la victime. En l'espèce la réalisation du dommage n'implique aucunement l'intervention d'un évènement de force majeur ni que Mr Dumont ait eu un comportement fautif. [...]
[...] Cas pratique la cause étrangère En vacances chez ses grands-parents, Julien mineur âgé de 14 ans a invité Matthieu, du même âge a passé le mois de juillet avec lui. En fumant des cigarettes et en jouant avec un briquet dans la grange du voisin, celle- ci a totalement pris feu. La grange a été brûlée par un briquet allumé par les deux mineurs. La possibilité d'invoquer la responsabilité du fait personnel, du fait des choses et du fait d'autrui doit être envisagée. [...]
[...] C'est d'ailleurs la solution la plus avantageuse financièrement pour Mr. Dumont. Pour établir une quelconque responsabilité délictuelle, Mr Dumont devra établir un lien de causalité entre le dommage matériel et/ou moral subi et le fait générateur de responsabilité. Cette exigence résulte implicitement des articles 1382 et 1383 qui font référence à un dommage causé par le responsable. La notion de causalité n'étant pas définie par le Code, des théories doctrinales ont été proposées (causalité adéquate, équivalence des conditions), entre lesquelles la jurisprudence n'a jamais vraiment tranché bien que les arrêts les plus récents semblent privilégiés nettement la théorie de l'équivalence des conditions (Civ.1er décembre 2001). [...]
[...] Il s'agit d'une présomption simple que le défendeur peut détruire en démontrant le rôle passif de la chose. En l'espèce le briquet a été l'instrument du dommage puisque la flamme qu'il a émise était en mouvement et est entrée en contact avec le bien immeuble de la victime. Mr Dumont n'aura ainsi pas besoin de prouver le rôle actif de la chose (son lien avec le dommage) par le caractère anormal de la chose. Il bénéficie d'une présomption de causalité entre la chose(le briquet) et le dommage, par conséquent d'une présomption de la responsabilité du fait des choses à l'égard des auteurs du dommage, en l'espèce les deux mineurs. [...]
[...] En l'espèce Mr Dumont peut obtenir indemnisation de son préjudice matériel (perte subi et gain manqué du fait que le foin ait été brulé et que son matériel de labourage des champs ait été détruit), de son préjudice moral (si la grange revêtait pour Mr Dumont outre une valeur pécuniaire, une valeur sentimentale, un héritage de famille ou si ses animaux ont péri dans l'incendie par exemple). Au final ces deux types de dommages pourront donner lieu au paiement de dommages et intérêts. L'évaluation du préjudice, qui doit être réalisée au jour du jugement, obéit également à des règles juridiques particulières. Evalué souverainement par les juges du fond, le dommage doit en effet être réparé intégralement. En l'espèce, le bien immeuble ne pouvant être réparé, le responsable sera condamné à des dommages et intérêts évalués sur la base du coût de remplacement du bien. [...]
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