En 1975, une jeune femme suite au décès de ses parents quitte son village familial. Ses parents décédés lui ont laissé en héritage, une ferme et des terrains agricoles. La jeune femme place la ferme en location. Puis quelque temps plus tard, intéressée par des propositions d'achat, elle entreprend l'inventaire de sa propriété, elle compte un corps de ferme et 10 champs. Seulement un des champs est occupé par un des propriétaires du village.
Cette personne y fait paître ses chevaux et y a construit une écurie. La jeune femme lui demande alors de cesser cette occupation sans droit, mais ce dernier s'y refuse estimant qu'il est propriétaire de ce champ. Il fait alors preuve de mauvaise foi ne possédant aucun titre de propriété sur ce bien.
La jeune femme apprend ensuite que cet homme occupe son bien depuis 1977. Il l'a même pendant un temps loué à la personne qui louait la ferme de la jeune femme. De plus, sur ce même terrain, le père de la jeune femme avait entreposé sous un abri une ancienne calèche de valeur sentimentale pour la jeune femme et que l'occupant irrégulier s'est appropriée et qu'il compte vendre prochainement. Il refuse également de rendre ce bien à la jeune femme se revendiquant également propriétaire.
En l'espèce, l'occupant peut-il se prévaloir d'un droit de propriété sur le champ et la calèche ? Une personne possédant de mauvaise foi mais utilement depuis plus de trente ans peut-elle se prévaloir d'un droit de propriété ?
[...] En effet, ce dernier possède utilement depuis trente et un ans et même s'il est de mauvaise foi cela aboutit à une prescription acquisitive. La seule réserve qui peut être apportée est l'appréciation souveraine des juges sur les éléments de l'article 2229 du Code civil la continuité, le caractère non équivoque, public, paisible, non interrompu et à titre de propriétaire. [...]
[...] En effet, la possession utile mène à l'acquisition au bout de trente ans. Les qualités maîtresses qui rendent la possession utile mènent à l'usucapion, nonobstant la mauvaise foi du possesseur. Ici on peut donc déduire, sous réserve de l'appréciation des juges que le possesseur est devenu propriétaire du champ par prescription acquisitive. Solution de droit On peut donc supposer que sous réserve de l'appréciation des juges, le possesseur se voit reconnaître le droit de propriété sur le champ et la calèche. [...]
[...] Cas pratique - la bonne possession doit être paisible, continue et publique - Déduction de l'art 2229=> La bonne possession doit être paisible, continue et publique. - Une possession est juridiquement continue lorsque les faits de la possession : usage, jouissance, aménagement, exploitation sont accomplis régulièrement, conformément à la nature et à la destination de la chose possédée et aux usages. La possession continue correspond à l'usage normal, à l'utilisation naturelle régulière et ordinaire des choses. - La possession est paisible lorsque le possesseur est entré en possession sans violences matérielles ni morales ou lorsqu'il se maintient en possession sans voie de fait ou menaces. [...]
[...] Puis quelque temps plus tard, intéressée par des propositions d'achat, elle entreprend l'inventaire de sa propriété, elle compte un corps de ferme et 10 champs. Seulement un des champs est occupé par un des propriétaires du village. Cette personne y fait paître ses chevaux et y a construit une écurie. La jeune femme lui demande alors de cesser cette occupation sans droit, mais ce dernier s'y refuse estimant qu'il est propriétaire de ce champ. Il fait alors preuve de mauvaise foi ne possédant aucun titre de propriété sur ce bien. La jeune femme apprend ensuite que cet homme occupé son bien depuis 1977. [...]
[...] Il s'agit donc de s'attacher aux quatre autres critères, qui sont donc : la continuité, le caractère paisible, public et non équivoque. Le caractère public existe bien ici, car les autres habitants du village ont pu dire à la jeune femme que l'homme occupait son bien depuis 1977. Cela présume aussi du caractère continu, car si les autres habitants se souviennent de cette possession 30 ans après c'est qu'elle s'est exercée de manière continue, c'est-à-dire que le possesseur a exercé le corpus avec la même régularité que l'aurait fait le titulaire du droit. [...]
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