Le 26 juin 1999, deux époux se sont mariés sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Après quelque temps, les relations entre les deux conjoints se sont dégradées et l'épouse souhaite vendre des meubles laissés à l'époux par sa grand-mère sans demander l'accord de ce dernier.
Un des époux peut–il vendre des biens meubles appartenant à l'autre époux sans que celui–ci n'ait donné son accord en l'absence de tout contrat de mariage ?
[...] Cas pratique : l'article 215 alinéa 3 du Code civil Le 26 juin 1999, deux époux se sont mariés sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Après quelque temps, les relations entre les deux conjoints se sont dégradées et l'épouse souhaite vendre des meubles laissés à l'époux par sa grand-mère sans demander l'accord de ce dernier. Un des époux peut il vendre des biens meubles appartenant à l'autre époux sans que celui ci n'ai donné son accord en l'absence de tout contrat de mariage ? [...]
[...] S'il s'agissait d'une détention individuelle commune c'est à dire qu'il ne serait pas possible de savoir lequel détenait le bien, on pourrait appliquer l'article 222 du Code civil. Cela permettrait à un seul des époux de faire tout acte de disposition ou d'administration sur celui ci. Dans ce cas, une condition doit être ajoutée : il s'agit de la bonne foi du tiers qui rendrait l'acte inattaquable. Cela signifie que si cet article s'appliquait, l'ami qui voulait acheter ce meuble devrait être de bonne foi et ne pas connaître la situation du couple. [...]
[...] Néanmoins, cette présomption est à exclure, d'une part pour les meubles meublants visés à l'article 215 al.3 qui sont ceux qui garnissent le logement familial. Dans ce cas, les époux ne peuvent en disposer que s'il y a un double consentement des conjoints. Par conséquent, un époux qui détiendrait un meuble corporel individuellement n'aurait pas la faculté de disposer seul de ce bien. D'autre part, une autre exclusion est possible qui concerne les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint selon l'article 1404 Sont considérés par cet article, les meubles ayant un caractère personnel sont des propres par leur nature C'est l'exemple des vêtements où il serait déraisonnable que l'un des conjoints puisse disposer de ceux de l'autre. [...]
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