Monsieur Claude Dutertre et Mademoiselle Lise Duplan se sont mariés en 1978 sous le régime légal, de communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage. L'épouse, fleuriste, avait ouvert un fonds de commerce de fleurs qu'elle a revendu avant le mariage. L'époux, quant à lui, travaille avec son frère dans l'exploitation horticole familiale. À la mort de leur père, deux ans après le mariage, les deux frères décident de poursuivre leur collaboration en maintenant l'exploitation en indivision.
Un portefeuille de titres issu de la succession du père va leur permettre, dix ans plus tard, d'acquérir une ancienne ferme et ses terrains situés à proximité immédiate de la propriété familiale en vue d'accroître la superficie de l'exploitation. En 1998, Jacques, le frère de Claude meurt. Il avait adopté avec son épouse, un régime de communauté universelle : la part du défunt dans l'exploitation appartient désormais à sa femme. Cependant, la veuve accepte de rétrocéder cette part à Claude par un acte notarié.
Peu de temps après, les époux Dutertre décident d'ouvrir « la jardinerie d'Anjou » : le bâtiment de la ferme précédemment acquise hébergera le magasin. Les stocks de la jardinerie sont financés pour moitié par l'époux à l'aide du capital provenant d'un contrat d'assurance-vie souscrit à son propre avantage arrivé à échéance et dont les primes étaient payées avec ses revenus. Pour ce qui est de l'autre moitié : l'épouse s'en est acquittée avec le capital d'une assurance-vie souscrite à son profit par sa tante récemment décédée.
La « Jardinerie d'Anjou » est gérée par l'épouse, titulaire du diplôme de fleuriste, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés. Une partie de son ancienne clientèle fréquente désormais le magasin. Deux ans après l'ouverture de la jardinerie, l'épouse décide d'étendre les activités en créant un nouveau secteur: la vente de fleurs coupées et d'articles funéraires, qui lui permet de renouer avec son activité première de composition florale. Cette nouvelle installation est financée par le montant d'une indemnité versée à Lise en réparation d'un préjudice corporel.
En 2001, l'épouse hérite de son grand-père une somme d'argent, qu'elle décide de réinvestir dans une société civile spécialisée dans les pompes funèbres. L'autre moitié est quant à elle utilisée pour acquérir des parts sociales d'une société immobilière. À côté de cela, Lise et Claude possèdent des comptes en banque (3200 € sur celui de l'époux et 3700 € sur celui de l'épouse) ainsi qu'un mobilier d'une valeur de 30 000 €.
Dans ce cas pratique, il s'agira de déterminer la composition exacte du patrimoine de ce couple afin de prévoir les conséquences d'un éventuel divorce.
[...] Cas pratique - l'analyse de la composition active des patrimoines dans le cadre du régime légal Le cas pratique qui nous est soumis constitue une analyse de la composition active des patrimoines dans le cadre du régime légal. Monsieur Claude Dutertre et Mademoiselle Lise Duplan se sont mariés en 1978 sous le régime légal, de communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage. L'épouse, fleuriste, avait ouvert un fonds de commerce de fleurs qu'elle a revendu avant le mariage. [...]
[...] Ainsi ces deniers lui sont propres. Elle peut donc disposer de cette somme comme elle l'entend. Cependant, il est souhaitable pour elle que son mari soit intervenu dans la convention d'emploi afin de prouver le caractère propre des deniers utilisés. Dans le cas contraire c'est la présomption de communauté qui l'emportera. Pour conclure, tous les dividendes, s'il en existe, provenant de la société de pompes funèbres et de la société civile immobilière de Lise, tomberont en communauté jusqu'à la dissolution du mariage. [...]
[...] Cependant, selon l'article 1402 du Code Civil : Tout bien meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi La présomption de l'article 1402 va jouer en faveur de la communauté car, dans la mesure où la preuve ne pourra être apportée qu'un bien est propre, il devra être considéré comme commun. En principe, le caractère d'un bien doit être prouvé par écrit. Ce pourra être un inventaire ou une preuve préconstituée. [...]
[...] Une décision de la jurisprudence nous apprend qu'une immatriculation au registre du commerce sous le nom d'un époux constitue une présomption simple de propriété. (Voir Civile, 1ère avril 1989) Selon l'article 1401 : communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres En application de ce principe, la jurisprudence a considéré que la clientèle civile d'un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l'actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense (Voir Civ. [...]
[...] Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux- mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tout écrit, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. [...]
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