Cas pratique de droit civil sur la garde des choses.
[...] Par conséquent, il s'agit d'une chose. La chose doit avoir été l'instrument du dommage. Deux conditions doivent être remplies. D'une part, la participation matérielle et d'autre part la participation active. En l'espèce, la bouteille de soda est une chose inerte. Elle se trouvait dans les mains de M. Quiroule. Par conséquent, il faut apporter la preuve des conditions du fait causal. D'une part, la chose a eu une participation matérielle dans la mesure où il y a un contact entre la bouteille et M. [...]
[...] En l'espèce, la bouteille de soda a un dynamisme propre. M. Quiroule a ouvert la bouteille et elle lui a explosé à la figure. On présume que le comportement de M. Quiroule est normal et qu'il n'a pas commis de faute. Car en cas de faute, le fabriquant n'est pas responsable. M. Quiroule a acheté la bouteille donc il y a transfert de la garde du supermarché à M. Quiroule qui devient donc le gardien du comportement de la chose. [...]
[...] Il peut agir également contre le magasin qui est chargé du service après vente. En effet, la cour de cassation reconnaissant le professionnel comme gardien de la structure. M. Quiroule peut agir contre le fabriquant de soda. Il aura gain de cause et à défaut il peut agir contre le supermarché mais dans ce cas la solution n'est pas connue d'avance. En effet, la cour de cassation n'a admis que dans certains cas d'espèce la responsabilité du professionnel. Le domaine est donc sous l'appréciation souveraine des juges du fond. [...]
[...] Il est direct puisqu'il résulte de sa chute et de l'explosion de la bouteille. Il est légitime dans la mesure où son dommage n'est pas causé de manière illicite. Le préjudice d'agrément est justifié. M. Quiroule est défigurée et a eu 2 dans cassées. En effet, le dommage est direct puisqu'il résulte de la chute et de l'explosion de la bouteille. Le préjudice est certain dans la mesure où il existe au moment où l'on en parle. Il est légitime dans la mesure où son dommage n'est pas causé de manière illicite. [...]
[...] En effet, seul le gardien de la chose est responsable du fait de sa chose. La jurisprudence a définit la notion de garde. Il existe un élément objectif et subjectif. Le critère subjectif est relatif au discernement du gardien. Il a été admis qu'un dément puise être gardien par l'arrêt Trichard puis affirmer par la loi de 1968. Un infans peut également être gardien depuis l'arrêt époux Bouillet du 9 mais 1984 rendu par l'assemblée plénière. D'après le critère objectif posé par l'arrêt Franck des chambres réunies du 2 décembre 1941 la responsabilité du dommage causé par la chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoir de surveillance et de contrôle exercés sur elle qui caractérise la garde. [...]
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