Loi Badinter du 5 juillet 1985, régime spécial d'indemnisation, victimes d'accidents de la circulation, véhicule terrestre à moteur, dommage corporel, dommage psychologique, dommage matériel, faute intentionnelle, indemnisation, causes d'exonérations, assurances
En l'espèce, deux hommes, un, majeur, en trottinette électrique et l'autre, mineur, en vélo, se sont rentrés dedans sur une piste cyclable alors que le cycliste était en sens inverse, et que l'homme majeur était sur une voie de circulation qui ne lui était pas dédiée. De cette collision résultent des blessures corporelles.
Il est intéressant de se demander s'il est possible d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 afin de réparer les préjudices subis. Autrement dit, une collision entre un conducteur d'une trottinette électrique et un cycliste peut-elle rentrer dans le champ d'application de la loi Badinter ?
[...] Or, dans les faits, il ne semble pas que la victime ait intentionnellement recherché le dommage. En effet, même si la victime a pris à contresens la route, celle-ci n'a pas commis de faute grave, comme provoquer intentionnellement l'accident. Par conséquent, la victime ne semblant pas avoir volontairement recherché les dommages corporels dont elle prétend obtenir réparation, il n'est pas possible d'exonérer la responsabilité du conducteur. III. Indemnisation = article 3 de la loi du 5 juillet 1985 En l'espèce, la victime a subi un dommage matériel, ainsi ce sont les règles de responsabilité qui s'appliquent, étant donné que celui-ci a commis une faute partielle dans la mesure où il a pris la route à contresens, l'indemnisation de son vélo sera limitée à sa responsabilité. [...]
[...] En conclusion de tout ce qu'il précède, la première condition est bien remplie puisque la trottinette électrique constitue bien un véhicule terrestre à moteur. B. Un accident de la circulation = arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2012 En l'espèce, il pourrait être intéressant de se demander si le fait que l'accident se soit produit sur une piste qui était interdite exclut l'utilisation de la loi Badinter. Or, la jurisprudence considère qu'il n'importe pas que la voie soit dédiée à la circulation. Par conséquent, le lieu de l'accident n'importe pas. [...]
[...] = article 4 de la loi Badinter En l'espèce, le conducteur de la trottinette électrique semble avoir commis une faute puisque celui-ci a pris une route qui ne lui était pas permise. Ainsi, celui-ci pourra prétendre à la réparation de ses dommages que s'il a souscrit une garantie spécifique le protégeant. Par conséquent, le conducteur de la trottinette pourra être indemnisé proportionnellement à sa faute. [...]
[...] Loi Badinter du 5 juillet 1985 - La responsabilité du fait des accidents de la circulation Ce cas pratique amène à s'interroger sur la responsabilité du fait des accidents de la circulation. En l'espèce, deux hommes, un majeur en trottinette électrique et un mineur en vélo, se sont rentrés dedans sur une piste cyclable alors que le cycliste était en sens inverse, et que l'homme majeur était sur une voie de circulation qui ne lui était pas dédiée. De cette collision résultent des blessures corporelles. [...]
[...] L'imputation du dommage à l'accident = l'article 1 de la loi Badinter En l'espèce, l'implication de la trottinette électrique ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur sur le fondement de la loi Badinter, il faut que le dommage soit en plus rattaché à l'accident. Par conséquent, pour pouvoir engager la responsabilité de l'auteur, il faut établir l'existence d'un dommage certain et direct et que les préjudices qui en résultent soient légitimes. = arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 1942= = arrêt rendu par la chambre mixte le 27 février 1970 En l'espèce, dans les conditions requises, le dommage doit être direct, ce qui signifie qu'il doit être la suite directe de l'accident. [...]
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