Autorité de la chose jugée, action en justice, intérêt à agir, capacité à agir, article 1355 du code civil, action civile d'une association, article 593 du Code de procédure civile, article 480 du Code de procédure civile, article 31 du Code de procédure civile, capacité juridique, présomption irréfragable, droit au recours juridictionnel, délai de recours, principe de concentration des moyens, identité de partie, droit d'agir en justice d'une association
Mme Durand a agi en résolution d'une vente en se fondant sur la garantie des vices cachés. Sa demande a été rejetée en raison d'une expertise, qui se révélera fausse ultérieurement. Elle désire alors de nouveau agir en résolution de la vente, et demander à titre subsidiaire l'annulation de la vente pour dol et l'indemnisation du préjudice subi.
Un demandeur peut-il agir en justice, à la suite de la découverte d'un faux au cours de la première action, pour une action nouvelle intentée avec une demande identique et des demandes subsidiaires supplémentaires ?
(...)
Une association nommée Pollution pour tous souhaite agir en justice contre la société LARNAK sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol ; étant un fondement identique à celui de Mme Durand, qui avait antérieurement engagé une action en justice.
Une association, tiers à une instance, est-elle soumise au principe de l'autorité de la chose jugée, si elle souhaite intenter un procès sur les mêmes fondements qu'une partie ?
[...] Cependant, pour invoquer l'autorité de la chose jugée, trois conditions cumulatives doivent être respectées. B. Conditions cumulatives de l'autorité de la chose jugée L'identité de partie Selon l'article 1355 du Code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. (?) il faut que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Ainsi, un jugement a l'autorité de la chose jugée que à l'égard des parties au procès. En procédure, "partie" est le nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès civil. En l'espèce, Mme Durand avait, en 2017, engagé une action en justice à l'encontre du vendeur de la voiture, la société LARNAK. [...]
[...] Plen juillet 2006). Aujourd'hui, on a une conception beaucoup plus large, car la cause est perçue sous l'angle de la chose qui est demandée et non plus sur le fondement juridique. On considère que la cause et l'objet sont confondus. En l'espèce, Mme Durand désire à nouveau agir en justice contre la société LARNAK. Elle souhaite une nouvelle fois agir pour obtenir une résolution de la vente, soit exactement la même demande que lors de la première action en justice. Cependant, même s'il y a des demandes supplémentaires (annulation de la vente pour dol et indemnisation), la demande principale de cette seconde action demeure strictement identique. [...]
[...] L'autorité de la chose jugée A. Actes revêtus de l'autorité de la chose jugée L'article 480 du Code de procédure civile dispose que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche". Le principe étant que ce qui a été jugé ne peut plus être contesté par les parties (en dehors des voies de recours), on considère qu'il y a une présomption irréfragable de vérité. L'autorité de la chose jugée va concerner les jugements définitifs, c'est-à-dire les voies de recours - ou les délais - ont été épuisés (Art.538 du CPC° : le délai d'appel est d'un mois après le jugement rendu en première instance). Le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées (Civ. [...]
[...] Son action fut rejetée sur la base d'une expertise dont elle vient d'apprendre le caractère faux. Il semble alors évident que Mme Durand dispose d'un intérêt à agir né et actuel, les faits ayant déjà eu lieu. Par ailleurs, le kilométrage indiqué étant truqué, la voiture n'a pas la même valeur, elle a ainsi subi un préjudice économique nécessairement direct et personnel. De plus, le fait que l'expertise ayant tendu au rejet de sa demande soit en réalité un faux, ses droits ont alors été atteints. [...]
[...] Par conséquent, la possibilité d'un recours en révision semble être envisageable pour Mme Durand, mais elle doit préalablement vérifier que l'expertise soit judiciairement déclarée fausse, car dans le cas contraire elle se verra être déboutée de sa demande. Une association nommée Pollution pour tous souhaite agir en justice contre la société LARNAK sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol ; étant un fondement identique à celui de Mme. Durand qui avait antérieurement engagé une action en justice. Une association, tiers à une instance, est-elle soumise au principe de l'autorité de la chose jugée, si elle souhaite intenter un procès sur les mêmes fondements qu'une partie ? Afin d'engager une action en justice, un intérêt, une qualité ainsi qu'une capacité à agir sont nécessaires. [...]
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