Publicité trompeuse, organisateurs de loterie, Que choisir, intérêt collectif des consommateurs, préjudice moral
Avec la multiplication de pratiques de loterie publicitaire faites par certaines entreprises avides de nouvelle clientèle, la jurisprudence a cherché à interrompre cette pratique nuisible. Dans l'arrêt du 6 septembre 2002, la chambre mixte de la Cour de Cassation propose une solution innovante.
En l'espèce, M. X est le destinataire d'un courrier provenant de la société de vente par correspondance “Maison française de distribution”. Cette dernière lui annonce être le gagnant de la somme de 105750 francs pourvu qu'il remplisse certaines conditions dans les délais établis. Ainsi l'intéressé retourne le courrier sans recevoir en retour un quelconque lot ou une
quelconque réponse.
[...] Il résulte au terme de la décision un sanction importante envers l'organisateur de la loterie publicitaire. Cette sanction traduit à la fois la volonté du juge de réprimer aussi fortement l'organisateur de la loterie que la victime de la pratique est dupée mais aussi la nécessité de trouver un fondement suffisamment efficace pour permettre de dissuader l'utilisation d'une pratique malhonnête Page 3 sur 5 Une sanction volontairement ferme à l'encontre des pratiques de loterie publicitaire “S'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer”, dans un soucis d'efficacité, le juge a décidé de faire remettre le gain promis par l'organisateur de la loterie au “gagnant” dupé. [...]
[...] Cette dernière est volontairement dure afin d'éradiquer la pratique de loteries publicitaires et ainsi protéger le consommateur. Pour se faire, la Haute Cour ne prend nécessairement pas en considération une certaine naïveté de la victime afin de se concentrer sur son désir de mettre un terme à ces méthodes. Dans cette optique il était donc nécessaire de faire appel à un fondement solide permettant la mise en place d'un sanction conséquente; l'article 1371 le permettait. Si l'article 1371 relatif aux quasi-contrats permettait aux juges d'établir une sanction forte à l'encontre des organisations de loterie publicitaire, son application répondait aussi à une nécessité eu égard aux fondements insatisfaisants précédemment admis. [...]
[...] La Cour régulatrice illustre par ce changement de fondement sa volonté de sanctionner les sociétés à l'origine de loteries publicitaires. C'est après s'être essayée sans succès à invoquer d'autres fondements Page 4 sur 5 efficaces que la Cour de cassation invoquera finalement la notion juridique des quasi-contrats. La responsabilité délictuelle pour faute ne permettant que la réparation correspondant à l'illusion perdue, très inférieure à la valeur du lot promis, la responsabilité contractuelle reposant sur l'inexécution d'un contrat obscur et l'engagement unilatéral sur un “volonté fictive”. [...]
[...] Page 1 sur 5 Cette solution innovante illustre le nouveau fondement qu'adopte la Cour pour prohiber la pratique des loteries publicitaires. Désormais, ces engagements forment des quasi-contrats ayant force obligatoire. La chambre mixte innove de manière surprenante sur le terrain et il est alors possible de se demander si cette construction juridique est bien adapté ? À la suite de cette interrogation il conviendra dès lors de dégager la cohérence de la décision de la Cour de cassation dans l'utilisation audacieuse de l'article 1371 du Code civil mais aussi que cette construction juridique répond alors de manière forte mais justifiée à la nécessité de réprimer une certaine pratique des loteries publicitaires (II). [...]
[...] La nouveauté se retrouve alors aussi bien incarné par une modification des critères du quasi-contrat que par l'ajout d'une nouvelle catégorie de quasicontrat, ici innomé et, qui plus est, créé de manière prétorienne. En somme il s'agit d'une application de l'article 1371 du Code civil aucunement prévu par la législateur. Il résulte donc de cette solution une construction juridique surprenante par son originalité au vu de l'application classique de la notion de quasi-contrat. Page 2 sur 5 Si la solution de l'arrêt parait étonnement audacieuse et surprenante, elle n'en demeure cependant pas irrationnelle, incohérente ou même inadaptée au cas d'espèce. [...]
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