L'article premier du Code Civil dispose que « Les lois [?] entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut le lendemain de leur publication [au journal officiel] ».
Et selon l'article 2 du Code Civil « La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». La loi a une application immédiate : « une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur » (décision de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 13 novembre 1984). Cependant ce principe possède des exceptions : lorsque la règle est d'ordre public la non rétroactivité des lois peut être soulevée par le juge ; les lois interprétatives qui ont pour but de préciser un texte antérieur ont une rétroactivité naturelle dans le principe même de leur rôle d'interprétation ; et enfin les lois pénales dites plus douces doivent avoir un effet rétroactif, c'est ce que l'on appelle la rétroactivité in mitius « selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur en n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée » (décision du Conseil constitutionnel du 19 et 20 janvier 1981, DC 1982-441) (...)
[...] Lors de cette donation, Jean-Baptiste n'était âgé que de 19 ans, c'est pourquoi quelque temps après l'acte juridique effectué il se rétracte pour cause de non validité de la donation du fait qu'il n'était pas majeur lors de celle-ci. Son ami prétend cependant que l'acte est valable en s'appuyant sur la loi abaissant l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, entrée en vigueur le 5 juillet 1974. La question est donc de savoir si la loi du 5 juillet 1974 est applicable aux faits et donc de savoir si la donation est valable ou non. [...]
[...] Lucas d'après l'application de la loi dans le temps. De plus, la loi du 15 décembre étant une loi pénale dite plus douce car elle réduit de moitié la peine pénale ; d'après la décision du conseil constitutionnel du 19 et 20 janvier 1981 cette loi est applicable à tous les faits antérieurs et postérieurs, elle a un effet rétroactif. En conclusion, la loi du 15 décembre est donc applicable à Mr. Lucas en l'espèce. De plus, si les faits avaient eu lieu un an avant et que le procès n'avait pas eu lieu, la loi du 15 décembre se serait aussi appliqué à Mr. [...]
[...] De plus, on peut se poser les mêmes questions si la donation avait eu lieu le 7 juillet 1974. L'article premier du Code Civil dispose que Les lois [ ] entrent en vigueur [ ] le lendemain de leur publication [au journal officiel] Et selon l'article 2 du Code Civil La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif la loi a donc une application immédiate ; une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (décision de la Cour de Cassation, troisième chambre civile, du 13 novembre 1984). [...]
[...] La loi du 5 juillet 1974 n'est pas applicable à Jean-Baptiste étant donné que la donation a eu lieu le 30 juin 1974. En conclusion, lors de la donation le 30 juin 1974 Jean-Baptiste n'était pas majeur car il était âgé de 19 ans et qu'à cette époque la majorité était fixée à 21 ans. La loi du 5 juillet 1974 ne s'appliquant pas, la majorité lors de la donation était bien de 21 ans et non de 18 ans. [...]
[...] Cas Pratique Numéro 3 Un locataire, Mr. Pothier, a loué un appartement en septembre 2001 à un propriétaire. Le bail de location a été conclu sous l'empire de la loi du 3 février 1995 ; l'article 3 de cette loi prévoyait que la durée minimale du bail ne pouvait pas être inférieure à six ans ; l'article de cette même loi précisait que le loyer ne pouvait être révisé que lors d'un nouveau bail, soit six ans après le premier si renouvellement. [...]
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