Actes de cautionnement, formalités de la mention manuscrite, droit civil, finance, ancien article L 341 2 du Code de la consommation, se porter caution, personne physique, créancier professionnel, banque, crédit, contrat de prêt, acte de cautionnement, application de la loi dans le temps, réforme du 15 septembre 2021, droit des sûretés, arrêt du 25 juin 2009, activités professionnelles, associés, article 1123 du Code civil, nullité de la caution, vice de forme, acte sous seing privé, article L 331 du Code de la consommation, l'article L 314 15 du Code de la consommation, caution solidaire, arrêt de cassation du 10 janvier 2012, ancien article 2290 du Code Civil, réduction de cautionnement, cautionnement, mentions obligatoires
Une SARL composée de deux salariés associés (époux) a contracté en novembre 2016 auprès d'une banque, un crédit de 70 000 euros, moyennant un taux d'intérêt de 6 %, remboursable sur 8 ans pour financer une acquisition. Le contrat de prêt stipule qu'en cas de non-paiement à l'échéance deux mois de suite et après une simple mise en demeure, le capital restant dû sera immédiatement exigible.
La banque a exigé que les deux associés s'engagent solidairement. Ils ont tous deux rédigé un acte de cautionnement. Mais l'un des associés, au lieu d'écrire en chiffres la somme de 70 000 euros, a écrit 60 000 euros. Dans les actes de cautionnement des deux époux, il est stipulé que tout litige relatif au contrat relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
En mars 2018, ladite SARL a obtenu auprès d'une autre banque une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 40 000 euros, remboursable en une annuité dont la première aura lieu le 31 mars 2018. La gérante de la société a consenti, le même jour, un cautionnement en faisant précéder sa signature d'une mention manuscrite, où elle s'engage dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal.
Or, depuis le mois de mars 2021, la SARL ne rembourse plus ses échéances après avoir été mise en redressement judiciaire. Les associés époux ont reçu, le 10 septembre 2021, une lettre recommandée de la première banque leur demandant d'exécuter leur engagement dans les deux mois à venir, au-delà de ce délai, elle saisira le tribunal compétent. De même pour la seconde banque à l'heure actuelle.
[...] Contrat sous des conditions plus onéreuses Le cautionnement ne peut pas être supérieur à la dette due par le débiteur, ni être contracté à des conditions plus onéreuses que la dette du débiteur principal selon l'ancien article 2290 du Code Civil. Dans le cas contraire, le cautionnement sera réduit à la mesure de la dette principale (le cautionnement n'est pas annulé). "Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. [...]
[...] En l'espèce, les deux associés, époux, n'ont pas été décrits comme des personnes incapables, on peut en déduire de leur union qu'ils sont majeurs. Donc, nous pourrons qualifier les deux parties comme cautions en tant que personnes physiques. Les contrats de cautionnement entre les associés et la première banque débitrice d'un contrat de prêt Nous verrons le défaut dans les mentions manuscrites sur l'acte de caution puis la nullité pour vice de forme Défaut dans les mentions manuscrites sur l'acte de caution Avant la réforme du 15 septembre 2021, les règles de forme étaient contenues dans le Code de la consommation. [...]
[...] En l'espèce, la caution s'est engagée pour une somme de 50 000 euros, alors que le montant a remboursé s'élève à 40 000 euros, le cautionnement excède de fait la dette. Dans ces conditions, il est possible de réduire l'obligation principale de la caution. Réduction de cautionnement Comme nous l'avons vu précédemment, il ne sera donc pas possible de rendre nul le second contrat de cautionnement, mais il sera possible de réduire l'obligation principale de la caution de 50 000 à 40 000 euros. [...]
[...] Il en résulte que les actes de cautionnement n'ont pas l'air valables, que ce soit au niveau du cœur du contrat de cautionnement ou de la solidarité de celui-ci. Nullité pour vice de forme Selon l'arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa des anciens articles L. 341-2 et 341-3 du code de la consommation que "toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, sous peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés" (Cass. [...]
[...] Il en résulte que les deux associés peuvent demander la nullité du contrat de cautionnement pour vice de forme, car nous sommes face à une nullité relative. Les deux contrats de cautionnements avec la première banque peuvent donc être annulables sur ce fondement qui semble le plus facilement invocable, mais il est également possible de se fonder sur d'autres moyens comme la durée et le montant de l'engagement. Mais en l'espèce, le défaut dans l'inscription du montant ne pourra pas entrainer la nullité. [...]
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