Usufruit, droits sociaux, droit de jouissance, SAS Société par Actions Simplifiée, nu-propriétaire, droit de vote, assemblée générale, dividendes, contrôle de licéité, clause de répartition des bénéfices, clause contractuelle, article 578 du Code civil, article 1844 du Code civil, qualité d'associé, démembrement de propriété, procédures collectives, article L225-110 du Code de commerce, succession, testament, article 544 du Code civil
Dans le premier cas, le 1er janvier 1988, suite à un décès, une succession s'ouvre et le fils reçoit des actions que son père détenait dans une société par actions. Il accorde l'usufruit de ses parts à titre onéreux à une société spécialisée dans la gestion de patrimoine. La convention d'usufruit est formée le 10 février 1988. Elle comporte certaines clauses limitatives de droit pour le nu-propriétaire et notamment une clause répétée dans les statuts, concernant le droit de vote qui est retiré au nu-propriétaire en cas de démembrement de la propriété des parts.
En 2017, l'assemblée générale décide, sans convoquer le nu-propriétaire, d'une distribution des réserves accumulées, ce qui représente des sommes très importantes. Cela commence en avril 2017 et va s'achever en avril 2018.
[...] Le droit attribué au décès du père est donc licite. Il ne s'applique pas le régime de l'usufruit parce n'est pas un usufruit. On applique le régime prévu conventionnellement et notamment quant à la durée, qui prévoit un terme et ne sera donc pas sanctionné par la Cour de cassation. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation a repris le 22 juin 2016 une solution quasiment identique dans les rapports civils entre usufruitier et nu-propriétaire. Elle précise en effet que « si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire » et elle approuve la Cour d'appel d'en avoir déduit que « les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ». [...]
[...] Ce droit sera plus ou moins direct (pendant la durée de l'usufruit ou au terme de l'usufruit) selon les chambres de la Cour de cassation. Quant à l'espérance du nu-propriétaire d'avoir droit aux dividendes pour l'année 2018 L'article 617 du Code civil dispose que l'usufruit peut s'éteindre, notamment, à l'expiration du temps pour lequel il a été accordé. Par ailleurs, l'article 619 du Code civil dispose que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. [...]
[...] Il s'agit, dès lors, de se demander si un tel droit est licite et quel régime va alors s'appliquer. L'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Par ailleurs, l'article 1134 du même Code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
[...] Ces droits seront exercés exclusivement par l'usufruitier ». Une telle clause est jugée valable dès lors qu'elle ne prive pas le nu-propriétaire de la participation aux décisions (mais elle peut le priver de son droit de vote). En effet, cela s'explique, car le nu-propriétaire a une réelle qualité d'associé. Il doit pouvoir participer et notamment aux décisions de changement de l'objet statutaire ou d'augmentation ou réduction du capital social. En l'espèce, la clause écarte le nu-propriétaire du vote des décisions, attribué par défaut par la loi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture