Jugement d'audience, recouvrement de créance, liquidation judiciaire, 21 janvier 2022, SAS AV, acte sous seing privé, caution personnelle et solidaire, engagement de caution, créancier professionnel, insuffisance d'actifs, fonds commun de titrisation HCIV, proportionnalité de l'engagement, banque prêteuse, dommages et intérêts, défaut d'information, délais de paiement
Monsieur M. était président de la SAS AV, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro XXX XXX XXX, qui exploitait un fonds de commerce dans un centre commercial, ayant pour activité le négoce d'articles de sport, le gardiennage, l'entretien, la réparation, le dépannage et la location de cycles motorisés ou non.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2010, la SAS AV a souscrit auprès de sa banque un prêt professionnel, destiné à financer divers aménagements, d'un montant de 41.620 EUR, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, par acte séparé sous seing privé, la banque a recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur M., dans la limite de 49.944 EUR.
La SAS AV a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2012. À cette date, le capital échu restant dû à la banque au titre de l'emprunt pré-cité était de 32 456,37 EUR.
La banque a régulièrement déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AV à hauteur de 32 456,37 EUR, suivant l'avis du 21 juin 2013.
Cependant, la liquidation de la SAS AV a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 18 novembre 2015, et la banque n'a pas recouvré sa créance.
[...] soutient que ni ses revenus ni son patrimoine ne lui permettaient de faire face, au mois d'avril 2010, à son engagement de caution dans la limite de 49.944 EUR. Pour en justifier, le défendeur produit des bulletins de salaire du 1er décembre 2011 au 1er mai 2012 faisant état d'un revenu mensuel de 1.680 EUR. Ces pièces ne sauraient être retenues comme démontrant l'insuffisance de ses revenus au moment de son engagement de caution, puisque celui-ci a été pris le 20 avril 2010, soit antérieurement aux bulletins de salaire fournis. [...]
[...] À la même date, et par acte séparé sous seing privé, la banque a recueilli l'engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur M., dans la limite de 49.944 EUR. Par jugement en date du 27 juin 2012, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS AV. La banque a déclaré sa créance, par courrier du 4 juillet 2012, pour un montant de euros correspondant au capital échu dû au 27 juin 2012, au titre du prêt. La créance déclarée a été admise au passif à hauteur de euros, suivant l'avis du 21 juin 2013. [...]
[...] En l'espèce, le créancier admet ne pas être en mesure de justifier de l'envoi des lettres d'information. Or, le prêt a été souscrit le 21 mai 2010. Une première lettre d'information aux cautions aurait donc dû être adressée à Monsieur M. au plus tard le 31 mars 2011, relative aux éventuels incidents de paiement pour la période du 21 mai 2010 au 31 décembre 2010. Une nouvelle lettre d'information annuelle aux cautions aurait dû lui être adressée au plus tard le 31 mars 2012, relative aux éventuels incidents de paiement pour l'année 2011. [...]
[...] En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. S'agissant de l'obligation de mise en garde incombant à l'organisme prêteur, elle ne pesait, au moment des faits de l'espèce, qu'à l'égard de la caution dite « non avertie » ou « profane ». Or, il n'est fait aucune démonstration par la partie défenderesse de son caractère « profane ». Au contraire, la société demanderesse développe un argumentaire et verse aux débats les pièces nécessaires pour l'étayer, démontrant la qualité de « caution avertie » de Monsieur M. [...]
[...] Sur le défaut d'information de la caution Sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Monsieur M. soulève le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution et demande, à ce titre, que la banque soit déchue des intérêts conventionnels. Cette obligation annuelle d'information est imposée à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale. Bien que l'article L.313-22 du code monétaire et financier n'impose pas à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de la réception effective des lettres d'information annuelle par la caution, il est cependant fait obligation à l'établissement de crédit de justifier de leur envoi selon des formes et modalités de nature à établir que la caution a été en mesure d'en prendre connaissance. [...]
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