TEG Taux Effectif Global, TAEG Taux Annuel Effectif Global, cour de cassation, chambre civile, 14 mars 2019, 27 mars 2019, 24 octobre 2019, code de la consommation, erreur de calcul, sanction, frais d'assurance, délais de prescription, point de départ du délai de prescription, action en nullité, taux conventionnel, contrat de crédit, droit aux intérêts, seuil de l'usure, année lombarde
Le document comprend 3 fiches d'arrêts et 6 cas pratiques sur la thématique du taux effectif global (TEG).
Exemples :
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2019, n° 18-21.567 : La sanction jurisprudentielle du défaut de TEG visant à remplacer le taux contractuel par le taux légal porte-t-elle une atteinte excessive aux principes constitutionnels du droit de propriété et de la liberté contractuelle ?
- Cas pratique n° 2 : En matière de crédit, le taux effectif global (TEG) a été la cause d'un grand nombre de litiges entre l'établissement dispensateur du crédit et le bénéficiaire, notamment concernant la prise en compte des frais d'assurance. Cette problématique est exposée dans le cas présent où il s'agit de l'absence de comptabilisation des frais d'une assurance obligatoire sous peine de sanction, mais qui n'était pas une condition à l'octroi du prêt. Il convient alors de se demander si la prise en compte des frais d'assurance dans le calcul de TEG est impérative lorsqu'ils ne résultent pas d'une souscription conditionnant l'octroi du prêt.
[...] La 1re chambre civile de la Cour de cassation (s'occupant des crédits aux emprunteurs non professionnels) adopte ce même principe en estimant que le point de départ est la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur, à condition que l'erreur que comporte le TEG ne fût pas décelable sur le contrat (Cass. 1re civ février 2012, n°10-27572). Au contraire, lorsque l'erreur était décelable, le délai de prescription commence à courir à la date de conclusion de la convention. L'erreur est considérée comme telle lorsque « l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur alléguée du taux effectif global » (Cass. civ. 1re novembre 2018, n°17-20067). [...]
[...] En l'espèce, le taux ayant été appliqué au crédit accordé à la SARL ne peut pas faire l'objet d'un recours pour dépassement du seuil de l'usure dans la mesure où les dispositions du code de la consommation concernant la prohibition d'un tel dépassement ne s'applique pas aux crédits contractés dans une finalité professionnelle, comme ce fut le cas ici, car conclu par une société pour développer son activité. Cas n° 6 : L'année lombarde, méthode de calcul Premièrement, l'année lombarde est une méthode de calcul utilisée par les banques consistant à calculer les intérêts d'un prêt sur une base de 360 jours par an (donc 30 jours par mois). [...]
[...] Cependant, cette prohibition ne s'applique pas à toutes les conventions de prêt. Ce cas présente la situation d'une entreprise ayant conclu un prêt dans le but de développer son activité, il conviendra alors de se demander si le TEG figurant dans une convention de prêt à portée professionnelle peut être remis en question lorsqu'il dépasse le seuil de l'usure. Tout d'abord, l'article L314-6 du code de la consommation, un prêt est usuraire lorsque son taux effectif global « excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature ». [...]
[...] L'article L341-48-1 du même code précise que la sanction applicable en cas de défaut de mention ou de mention erronée de ce taux est la déchéance du droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ». Cependant, selon la Cour de cassation, cette sanction ne s'applique pas lorsque l'erreur du banquier est favorable à l'emprunteur. En effet, elle a par exemple reconnu lors d'une décision du 16 novembre 2016 (n° 15-23178) qu'une action n'est pas possible contre la banque lorsque « le TEG effectivement appliqué était inférieur au coût annoncé dans l'acte et que, par conséquent, l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de la société ». [...]
[...] Depuis l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, le code de la consommation prévoit qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global, « le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ». Cette sanction à l'origine issue de la jurisprudence (Cass. civ 1re mars 2019, n°18-21.567) ne s'appliquait avant cette ordonnance qu'aux crédits à la consommation pour lesquels étaient prévus une déchéance pleine et entière du droit aux intérêts et les crédits immobiliers pour lesquels cette déchéance était modulable par le juge. [...]
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