La cession de créances simplifiée tendant à l'obtention d'un crédit, si elle facilite les relations entre professionnels, pose de nombreux problèmes lorsqu'une double condition est réunie : la pluralité de mobilisation d'une même créance par un cédant qui tombe par la suite en redressement judiciaire. Cette situation fait naître des droits concurrents sur une même créance alors que la personne garante du paiement en dernier ressort se trouve dans l'impossibilité de la régler du fait d'une liquidation judiciaire
[...] Cette demande a été acceptée par la Cour de cassation qui a considéré que la banque réceptionnaire était un tiers par rapport à la cession dite Dailly Dès lors, ladite cession lui était opposable à partir de la date mentionnée sur le bordereau, l'opération produisant ses effets, tant à l'égard des parties que des tiers, avec l'apposition de la date sur le bordereau. Cette position de la Cour de cassation ne devait pas durer. Par un revirement en date du 4 juillet 1995, elle refuse la qualité de tiers à la banque réceptionnaire en la considérant comme simple mandataire du cédant. [...]
[...] C'est ce qu'il faut comprendre lorsque la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la date du bordereau de cession était ou non antérieure à la date du paiement subrogatoire. Cette solution est au demeurant logique puisque les deux modalités de cession emportent transfert de la créance au profit du cessionnaire ou du factor selon le cas. Ainsi, la créance est sortie du patrimoine du cédant et celui-ci ne pourrait pas céder une deuxième fois une créance qui ne lui appartient plus. [...]
[...] En ce cas, c'est le cessionnaire qui prime sur le tiers porteur et le principe de solution est donc à nouveau de comparer la date d'acceptation et la date de notification. Dans le cas où le débiteur cédé opposerait au cessionnaire l'acceptation d'une lettre de change, il lui incombe de prouver l'antériorité de cette acceptation sur la notification. La solution est donc classique. B. Conflits entre cessionnaire et factor Il a été décidé dans l'arrêt du 3 janvier 1996 que lorsqu'une même créance est cédée d'une part à un établissement bancaire selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 et d'autre part à une société d'affacturage, le conflit résultant de la mise en liquidation judiciaire du cédant devait être résolu en faveur du titre le plus ancien. [...]
[...] De même, en tant que dépositaire, elle est dans l'obligation de restituer les choses déposées. Le revirement de jurisprudence est clair. Agissant comme simple intermédiaire de son client, la banque réceptionnaire n'a pas à répondre personnellement des conséquences d'un mauvais règlement du débiteur cédé. Les règles du droit civil priment sur les règles du droit bancaire : le civil tient le bancaire en l'état. Les cessions de créances simplifiées peuvent donner naissance à d'autres types de conflit opposant cette fois différents titulaires de titres de crédit portant sur une même créance. II. [...]
[...] La solution est encore différente lorsque la lettre de change n'est pas acceptée Conflits entre sous-traitants et tiers porteur d'une lettre de change non acceptée L'arrêt du 4 décembre 1984 rappelle que si la lettre de change n'est pas acceptée, il faut alors comparer la date d'exercice de l'action directe à la date d'échéance de la lettre de change. C'est en effet à cette date que s'opère le transfert de la provision dans le patrimoine du banquier escompteur. Il en irait autrement si le banquier escompteur faisait interdiction au débiteur tiré de payer entre les mains de toute personne non agréée par lui. [...]
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