Le 19 février 2007 est adopté un texte de loi introduisant en droit français, la FIDUCIE.
Au regard et à la lecture des commentaires et utilisations de superlatifs par les défenseurs et les opposants à ce dispositif, on pourrait considérer que la France vient d'opérer une réforme d'envergure.
En effet, les défenseurs de cet instrument juridique jugent que « la Fiducie est attendue depuis la rédaction du Code civil » (dixit Xavier de Roux, député UMP). Alors que les opposants y voient « le cheval de Troie du capitalisme financier le plus dérégulé » (dixit Arnaud Montebourg, député PS)
La fiducie « à la française » s'inspire du « trust » des pays de droit anglo-américain.
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
L'introduction de la fiducie dans le droit français a nécessité beaucoup de temps et ses partisans ont du faire preuve de persévérance et d'acharnement. En effet, la première proposition de texte réglementaire dont l'objet est de constituer un cadre juridique et fiscal susceptible d'aboutir à la création d'un projet fiduciaire en France date de 1989.
Et pourtant, la Fiducie n'est pas une notion ni un concept nouveau.
[...] Cette disposition exclut totalement les personnes physiques et les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés. Le législateur a exclu en premier lieu les personnes physiques pour deux raisons essentielles : D'une part parce que l'utilisation de la fiducie garantie aurait fait échec aux dispositifs légaux qui protègent les personnes physiques lorsqu'elles se portent garants. D'autre part, son interdiction garantira que la fiducie ne sera pas utilisée à des fins de transmission d'un patrimoine à titre gratuit. La fiducie transmission, si elle avait été permise, aurait pu permettre l'organisation de la succession des personnes physiques. [...]
[...] Dans la fiducie il en est autrement. En effet, un constituant ne peut plus intervenir dans la gestion du ou des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire puisqu'il y a transfert de propriété du bien et des droits qui s'y rattachent. Le constituant pourra toutefois strictement limiter le but de la fiducie pour protéger ses intérêts. On peut illustrer ceci par un exemple : Un mandant confie la gestion d'un portefeuille titres à un mandataire. Le propriétaire des titres, le mandant, peuvent, malgré les pouvoirs donnés au mandataire d'agir en son nom, à loisir intervenir dans la gestion des avoirs en effectuant par exemple des arbitrages. [...]
[...] Cette règle va à l'encontre de celle qui prévaut dans les sociétés semi- transparentes classiques dans laquelle le résultat est calculé selon les règles qui sont fonction de l'activité qu'elle exerce et qui pourrait être de nature purement commerciale, agricole ou génératrice de revenus fonciers. Le législateur a voulu simplifier et uniformiser le mode de calcul du résultat et de son imposition pour l'ensemble des fiducies quelques soit leurs objectifs. C'est le constituant qui est imposé sur les résultats du patrimoine fiduciaire. Si le contrat de fiducie fait état de plusieurs constituants, ces derniers seront imposés proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie au moment du transfert. [...]
[...] La similitude du pacte commissoire avec la fiducie sûreté réside dans le fait que dans les deux dispositifs il est question de céder la propriété d'un bien ou d'un droit à titre de garantie. Cela consiste pour un débiteur à transférer provisoirement un droit de propriété en faveur d'un créancier et ce, jusqu'au complet paiement de sa créance. Cependant, alors que dans la fiducie le transfert de propriété est immédiat mais temporaire (pouvant devenir définitif), dans le pacte commissoire, le transfert n'est pas immédiat, mais devient définitif en cas de non- exécution par le débiteur de l'obligation garantie. [...]
[...] Nous nous intéresserons ici essentiellement au fiduciaire, propriétaire temporaire des droits et obligations liés au patrimoine créé par le contrat. * le fiduciaire : * Les obligations du fiduciaire : - agir ès qualité : Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention conformément à l'article 2021 du Code civil. Cette obligation a pour but de permettre de distinguer les situations où le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, des situations où le fiduciaire agit pour son propre compte. [...]
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