« Le droit commercial est une branche du droit privé concernant les aspects légaux des activités des commerçants, ainsi que dans leur relation avec leurs clients...
Cette définition du professeur ROBLOT , citée par M. FORDE dans l'introduction de son manuel, pourrait faire penser que le droit irlandais et le droit français ont la même approche du droit commercial ; pourtant de nombreuses différences les séparent.
En France, le droit commercial est reconnu comme un droit autonome par rapport au droit commun, le droit civil. Ce n'est pas le cas en Irlande. Il n'y a que très peu de domaine où la législation irlandaise identifie des relations comme étant commerciales et y attache des conséquences légales. Il n'y a pas de juridiction spécialement chargée de traiter des affaires relevant du droit commercial.
L'histoire du droit irlandais se confond pendant longtemps avec celle du droit anglais. « the law merchant » est à l'origine de la création de la lettre de change. Cette source de droit a tenu une place prépondérante pendant des siècles avant d'être absorbé par la « Common Law ».
Le droit irlandais est maintenant indépendant du droit anglais. Un act pris en Angleterre n'aura aucun effet dans la République d'Irlande. Toutefois aucun texte n'est venu modifier ou abroger le bills of exchange act 1882, ce texte reste donc en vigueur dans la République.
Au niveau mondial, malgré les efforts d'unification, les législations cambiaires restent divisées en deux grands systèmes : Celui du type continental pour les pays ayant adopté les conventions de Genève du 7 juin 1930 ; et celui des pays de Common Law dont les règles sont issues du Bills of exchange Act (B.E.A.) adopté en Grande Bretagne en 1882 ce qui conserve l'intérêt du travail comparatiste.
En France, les règles relatives à la lettre de change sont codifiées aux articles 110 et suivants du Code de Commerce.
La lettre de change entre dans la catégorie des effets de commerce. La notion d'effet de commerce peut se définir ainsi : c'est un titre, un écrit, qui constate au profit du porteur l'engagement de créer une somme d'argent. Négociable il est transmit par les voies simplifiées de l'endossement ou de la tradition et peut se passer des formes de l'art du code civil.
En droit irlandais, on parlera de « Negotiable instrument ». Ces instrument peuvent être transférés par tradition ou endossement, d'une personne à une autre, de telle sorte que passe un titre complet libre.
L'étude comparé de la lettre de change et de la bill of exchange sera envisagé en considérant d'abord la création de la lettre (I), puis en s'attachant à expliquer le mécanisme du paiement (II).
[...] Absence de consentement Il va s'agir de la fausse signature et de l'altération du titre. L'absence de consentement est sanctionnée par la nullité absolue. En cas de fausse signature, la sécurité du porteur de bonne fois cède devant celle de la personne dont la signature a été contrefaite la section 24 du bills of exchange act 1882 indique qu'aucun effet ne peut être attaché à une fausse signature Il convient d'évoquer ici le principe d'indépendance des signatures prévu par l'article 114 alinéa 2 du code de commerce : chaque signataire est engagé par le titre tel qu'il est lors de la signature c'est à dire que si un titre nul continue à circuler les signataires suivant se trouveront engager par le titre tel qu'il se trouver lors de la signature. [...]
[...] Eban Ltd, la signature par tampon a été jugée valable. Dans les deux législation l'absence de signature ou la signature contrefaite n'engage pas le tireur. Sanction des irrégularité L'article 110 du code de commerce indique que le titre dans lequel une des énonciations indiquées ci dessus fait défaut ne vaut pas comme lettre de change. Le titre est nul, de nullité absolue. Toutefois l'article 110 prévoit des cas de suppléances. La section du bills of exchange act 1882 dispose que l'instrument ne satisfaisant pas la définition de l'alinéa premier ne vaut pas comme lettre de change. [...]
[...] La lettre de change entre dans la catégorie des effets de commerce. La notion d'effet de commerce peut se définir ainsi : c'est un titre, un écrit, qui constate au profit du porteur l'engagement de créer une somme d'argent. Négociable il est transmit par les voies simplifiées de l'endossement ou de la tradition et peut se passer des formes de l'art du code civil. En droit irlandais, on parlera de Negotiable instrument Ces instrument peuvent être transférés par tradition ou endossement, d'une personne à une autre, de telle sorte que passe un titre complet libre. [...]
[...] L'endossement pignoratif à pour but de remettre la lettre de change à un créancier gagiste pour la création d'une sûreté. Ces deux formes d'endossement ne sont pas évoquer par le bills of exchange act 1882. Titre II : Le paiement de la lettre de change Cette partie sera consacrée à l'étude du paiement de la lettre de change. Le droit cambiaire cherche à garantir que le paiement aura lieu en multipliant les garanties et en facilitant les actions de recouvrement. [...]
[...] Section II : Les modalites du paiement Les règles relatives au paiement La présentation au paiement 1. L'obligation de présentation Le principe, pour le code de commerce comme pour le bills of exchange act 1882, est que la présentation au paiement est obligatoire pour le porteur légitime c'est à dire le dernier endossataire si la lettre a circulé. En France, le paiement est quérable. Par exception, la présentation au paiement est inutile en cas de redressement judiciaire (article 148 dernier alinéa). [...]
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