Non bis in idem, régulation bancaire, régulation financière, CESDH, initié, manipulation de cours, diffusion de fausses informations, code monétaire et financier, principe de proportionnalité, sanctions pécuniaires, cumul de peines
Plutôt que d'infliger une seule sanction à l'égard d'un opérateur ayant commis une faute, le régulateur pourrait être tenté de les multiplier, en édictant différentes sanctions pénales mais aussi administratives. Un même fait pourrait, en effet, correspondre à plus d'une qualification, entraînant alors un cumul de poursuites possibles et deviendrait ainsi passible de plusieurs sanctions de natures différentes.
Or le principe non bis in idem est, de fait, sensé constituer une limite importante face à cette perspective de double répression administrative et pénale, puisque celui-ci interdit de « poursuivre et condamner, une même personne, deux fois pour un seul et même fait ». On observe cependant une application partielle et incomplète de ce principe en droit français et particulièrement en ce qui concerne la régulation bancaire et financière. De plus, son interprétation jurisprudentielle reste aujourd'hui contestée.
[...] Le principe du non bis in idem dans les sanctions du droit de la régulation bancaire et financière Principes du droit de la régulation bancaire et financière Plutôt que d'infliger une seule sanction à l'égard d'un opérateur ayant commis une faute, le régulateur pourrait être tenté de les multiplier, en édictant différentes sanctions pénales, mais aussi administratives. Un même fait pourrait, en effet, correspondre à plus d'une qualification, entraînant alors un cumul de poursuites possibles et deviendrait ainsi passible de plusieurs sanctions de natures différentes. [...]
[...] Les spécificités du droit français au regard du non-bis in idem Le principe non bis in idem n'est toutefois pas absolu dans la pratique. D'abord, en droit français, cette règle ne s'applique qu'au droit pénal stricto sensu[4]. En effet, la France a émis des réserves sur le protocole 7 de la CESDH en décidant notamment que la règle du non bis in idem s'appliquerait uniquement aux infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale et que des sanctions fiscales pourraient être prononcées en parallèle des sanctions prises par le juge répressif. [...]
[...] Le principe non bis in idem et son cadre général Le principe non bis in idem répond à un souci d'équité en posant que l'on ne peut être poursuivi et sanctionné pour un fait pour lequel on a déjà été condamné. Plusieurs conventions internationales et textes européens consacrent ce principe. Ainsi, le premier paragraphe de l'article 4 du protocole 7 à la CESDH (Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales) proclame que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État De même, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce d'une manière similaire ce principe[2]. [...]
[...] Celle-ci développe en effet à l'occasion de son arrêt Zolotoukhine (10 février 2009) une acception extensive de la matière pénale et refuse de reconnaître deux infractions comme résultant d'une qualification juridique distincte, au motif que les droits et garanties pour la personne poursuivie s'en trouveraient restreints. Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, EDCE, la Documentation française Olivier Bachelet : page 162 Conseil Constitutionnel juillet 1989 Dans son arrêt du 22 janvier 2014 http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/cumul-des-sanctions- de-lamf-et-sanctions-penales-pas-de-contrariete-au-principe-non-bis-in- i//h/7fe774bd6680efb15310f0efc560bf81.html qui est de 7,5 millions d'euros pour les personnes morales, selon l'article L. [...]
[...] Selon le jugement du Conseil Constitutionnel, le principe non-bis in idem n'exclue pas la possibilité d'un cumul de qualifications des faits, car il estime qu'en tant que tel il n'a ni pour objet ni pour effet de permettre qu'une même personne soit poursuivie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif De plus, le Conseil Constitutionnel a jugé que le principe de nécessité des peines n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications pénales Néanmoins, depuis une étude de 1995[5] le Conseil d'État recommande de recourir au cumul de sanctions pénales et administratives dans trois cas spécifiques : Si la sanction administrative est provisoire et que l'on attend une sanction pénale (comme la suspension du permis de conduire) En cas de différence de nature entre les sanctions pénales et administratives (c'est-à-dire si la sanction administrative est pécuniaire tandis que celle relevant du pénal correspond à une peine d'emprisonnement par exemple) Si la sanction pénale présente un caractère exceptionnel (cas d'une infraction à caractère frauduleux) D'autre part, le Conseil Constitutionnel a refusé d'attribuer à la règle non bis in idem une valeur constitutionnelle à travers sa décision COB du 28 juillet 1989, au nom du respect de l'indépendance des deux ordres de juridiction. Dès lors, la séparation des contentieux judiciaires et administratifs permet selon Maître Ambroise Liard de légitimer le cumul de poursuites et de sanctions qui serait impossibles s'il la règle non bis in idem avait valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel est davantage en faveur d'une nécessaire proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits III. [...]
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