droit bancaire, conditions au paiement, lettre de change, délais de grâce, paiement avant échéance, mise en oeuvre du paiement, paiement partiel, Code monétaire
En droit cambiaire, c'est une obligation inscrite à l'article L 511-26 qui énonce que le porteur doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit lors de l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
Lorsque la traite est payable à vue (l'échéance n'est pas précisée) : le porteur peut présenter l'effet dès l'émission et dans le délai d'un an à compter de celle-ci.
[...] Le cas du paiement avant échéance Le porteur ne peut demander le paiement avant l'échéance du titre article 1186 du Code civil. On peut payer avant, mais on ne peut pas exiger. Il existe des exceptions : lorsque le titre contient une clause expresse qui va donner cette possibilité lorsque le porteur accepte ce paiement avant l'échéance. Mais, dans ce cas, le tiré le fait à ses risques et périls (article L 511-28 alinéa c'est à dire que s'il a payé un porteur illégitime, il s'expose à payer deux fois la dette en vertu de l'adage qui paie mal paie deux fois. [...]
[...] Les conditions au paiement de la lettre de change I. Obligation de demander paiement pour le porteur En droit cambiaire c'est une obligation inscrite à l'article L 511-26 qui énonce le porteur doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit à l'un des deux jours ouvrables qui suivent. Lorsque la traite est payable à vue (l'échéance n'est pas précisée) le porteur peut présenter l'effet dès l'émission et dans le délai d'un an de celle-ci. [...]
[...] Le paiement de la lettre de change présente un caractère libératoire à l'égard du tiré. Il y a une extinction de la dette cambiaire et une extinction du rapport juridique préexistant. Mais si le tiré n'a rien reçu alors il dispose d'un recours à l'encontre du tireur pour avoir payé l'effet au porteur sans avoir reçu provision. L'article L 511-27 prévoit que le tiré peut exiger en payant la lettre de change qu'elle lui soit remise avec la mention acquitté ou toute autre formule certifiant le paiement. [...]
[...] Si le bénéficiaire du paiement est de mauvaise foi c'est à dire qu'au moment où il a reçu le paiement de l'effet il savait que l'entreprise était en cessation de paiement alors, le paiement est valable sauf qu'il sera possible d'effectuer contre ce bénéficiaire de mauvaise foi une action en rapport. V. La mise en œuvre du paiement En principe, le paiement se fait en espèce. Mais le porteur peut accepter d'autres modes de paiement tels qu'un chèque, un virement. La dette cambiaire subsiste jusqu'au paiement du titre remis en règlement. L'article 131-67 du Code monétaire et financier précise que la remise d'un chèque en paiement accepté par le créancier n'entraine pas novation. [...]
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