La réglementation sur la publicité des crédits à la consommation s'applique à « toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur une opération de crédit à la consommation » (article L.311-4 du Code de la consommation). La précision "publicité portant sur un ou plusieurs crédits à la consommation" permet d'exclure du champ de la réglementation les publicités dites « de notoriété » du type : « la banque X fait du crédit »
En revanche, toute publicité comportant un élément graphique ou visuel permettant de la rattacher à un bien de consommation ou à une prestation de service finançable sera considérée comme portant sur un crédit à la consommation et tombera dons sous le coup de la réglementation. Par exemple, une affiche se référant de manière générique au crédit, mais comportant la représentation graphique d'une automobile, d'un bateau ou d'un canapé sera considérée comme une publicité pour un crédit à la consommation.
[...] La réglementation de la publicité sur le crédit à la consommation Textes applicables Code de la consommation : Articles L.121-1 et suivants sur la publicité en général Article L.121-20-5 relatif à la prospection directe par courrier électronique Articles L.311-4 à L.311-6 et L.311-34 propres au crédit à la consommation Code d'éthique crédit à la consommation établi par les professionnels et le BVP. Crédits concernés La réglementation sur la publicité des crédits à la consommation s'applique à tous les crédits visés par l'article L.311-2 du Code de la consommation, c'est à dire à : Toute opération de crédit répondant aux critères cumulatifs suivants : consentie à titre habituel, à titre onéreux ou gratuit, destinée à financer des besoins non professionnels de l'emprunteur, autres qu'immobiliers sauf s'il s'agit de travaux immobiliers d'un montant inférieur à euros, d'une durée supérieure à 3 mois, et d'un montant inférieur ou égal à une somme fixée par décret (actuellement euros) Sont principalement concernés à ce titre : les prêts personnels, les crédits affectés au financement d'un bien ou d'une prestation de service, les découverts les ouvertures de crédit renouvelables (revolvings) Toute opération de location-vente ou location avec option d'achat répondant aux mêmes critères (objet non professionnel, durée supérieure à 3 mois, montant inférieur ou égal à euros, ) la location-vente est une location avec promesse synallagmatique de vendre et d'acheter à l'expiration d'une période déterminée (en général la durée de la location) ; la location avec option d'achat est une location avec promesse unilatérale de vente de la part du bailleur, sans engagement du locataire de lever l'option. [...]
[...] Par exemple, une affiche se référant de manière générique au crédit mais comportant la représentation graphique d'une automobile, d'un bateau ou d'un canapé sera considérée comme une publicité pour un crédit à la consommation. Publicité sur tout support La réglementation s'applique à toute publicité quel que soit son support, c'est-à-dire notamment : écrite : presse écrite, courriers, affiches et enseignes, dépliants et prospectus, objets publicitaires radio télévisuelle électronique : internet e.mails mms et sms et ce sans préjudice des règles spécifiques liées à certains types de supports (pour la publicité par voie électronique, voir les contraintes de la loi LCEN) Règles à respecter Règles applicables quel que soit le support utilisé La publicité doit être loyale et informative Le principe est posé par l'article L.311-4 du Code de la consommation. [...]
[...] et ces informations chiffrées devront être mentionnées dans "le corps principal du texte publicitaire", Ces dispositions excluent d'indiquer ces éléments sous forme de renvois en bas de page ou en petite police de caractères. Dans le cadre de la publicité télévisuelle, le bureau de vérification de la publicité (BVP) considère que cette obligation s'applique aux éléments écrits apparaissant dans la publicité et que, si aucune information écrite liée au crédit n'apparaît en dehors du bandeau déroulant, c'est ce bandeau qui est considéré comme corps principal du texte publicitaire». [...]
[...] L'offre préalable doit être distincte de tout support ou document publicitaire Règles supplémentaires applicables en cas de publicité par voie électronique Principe général Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication en ligne y compris par courrier électronique, doit pouvoir clairement identifier comme telle et indiquer l'identité de la personne pour le compte de laquelle elle est faite. Règles applicables en cas de prospection par automate d'appel, télécopieur ou e.mail L'article L.121-20-5 du Code de la consommation reproduit l'article L.34-5 du Code des postes et télécommunications qui prévoit les règles suivantes : Nécessité d'un consentement préalable de la personne Toute publicité ou action de démarchage n'est autorisée que si la personne physique a donné préalablement son consentement à l'utilisation de ses coordonnées à des fins de prospection directe. [...]
[...] Lorsqu'elle est relative à un crédit gratuit, elle doit en outre préciser : le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur. A NOTER : Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière (permis à un euro par jour Interdictions Il est interdit dans toute publicité : d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture