Le litige oppose d'une part Mme Rigaux et sa société, la S.P.R.L. Rigaux et fils et d'autre part, la Banque Européenne sur l'achat par cette dernière de deux fois 2 000 actions Palmer. La transaction litigieuse a été opérée le 2 mars 2007, jour de l'introduction des titres susmentionnés sur le Nasdaq.
La substance du litige réside en la passation de l'ordre de bourse lequel est contesté par Mme Rigaux et sa société.
Au soutien de sa défense, la banque fait valoir que Mr Merlot – intervenant régulièrement pour Mme Rigaux et sa société – a émis, en date du 1er mars 2007, en sa qualité de mandataire des clientes précitées, l'ordre d'acheter lesdits titres, sans assignation d'un cours limite, pour le compte de chacune de ses mandantes.
Le 15 mars 2007, les états des comptes-titres concernés des clientes ne mentionnent pas l'acquisition des titres querellés. Le 16 mars 2007, Mr Merlot a contesté auprès de la banque, par lettre recommandée, avoir procédé par téléphone à la passation des ordres d'achats sur les titres Palmer, que ce soit pour son compte ou pour le compte de tiers.
Les premiers documents écrits faisant état des opérations conflictuelles sont deux extraits de compte, des 3 et 5 avril 2007, mentionnant que le compte d'espèces de chacune des demanderesses a été débité chaque fois de la somme de 62. 000 Euros pour l'acquisition des titres en question.
Les deux extraits font état d'une « date valeur » des opérations le 7 mars 2007.
Le service de médiation de la Banque Européenne est en aveu de son tort sur son obligation de transmettre, dans le délai prévu par l'article 38, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995, relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, le bordereau relatif à l'exécution des transactions litigieuses.
Après mise en demeure, les deux clientes susvisées ont, par exploits d'huissier du 10 septembre 2007, assigné la banque en remboursement de la somme de 62.000 EUROS, pour chacune d'entre elles, augmentée des intérêts dus dès la première mise en demeure.
[...] M. CLAVIE, La charge de la preuve : questions choisies en matière contractuelle in X., La preuve, Formation Permanente CUP, Vol Mars 2002, p.11 ; En ce sens aussi, J.-P. BUYLE, La preuve et le coût du paiement Rev. Dr. U.L.B p cité par R. MOUGENOT, Droit des obligations La preuve, op. cit., p J.-P. BUYLE, Les obligations d'information , op. cit., p R.-O. DALCQ, Réflexions au sujet de la charge de la preuve op. cit., p n°3. H. [...]
[...] OMES, op. cit., p.139. Voy. aussi, Trib. arr. Lux nov contre Banque rôle n°66428 ; Trib. arr. Lux juill (Société O. contre Banque rôle n°65154, cité par A. SCHMITT et E. OMES, op. cit., p.139. [...]
[...] BUYLE, Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance in X., Les obligations d'information, de renseignement ; de mise en garde et de conseil, Bruxelles, Larcier p.205, citant J. KIRKPATRICK, L'article 1315 du Code civil et la preuve des faits négatifs p.53, note 35. En énonçant ce qui doit être prouvé, l'article 870 du Code judiciaire emploie le mot faits dans un sens très large. Il peut s'agir de faits matériels, de faits juridiques ou d'actes juridiques. [...]
[...] Lux juill (Société O. contre Banque rôle n°65154. Trib. arr. Lux nov contre Banque rôle n°66428. Trib. arr. Lux janv ( D. contre Banque C. et rôles n°43327 et 44019. Civ. Bruxelles (7e ch.) janv inédit, RG 95/13756/A et 96/1862/A. [...]
[...] Contra, La philosophie qui anime l'article 1315 du Code civil, et son pendant ramassé de l'article 870 du Code judiciaire, n'est donc pas tellement d'instaurer une règle chronologique, mais bien un processus dialectique dans lequel les prétentions de chacune des parties apparaissent comme antinomiques et où le juge devra en assumer, en quelque sorte, la synthèse ; synthèse singulière il est vrai, car la mission du juge n'est pas, en principe, de faire coexister les allégations de chacun des protagonistes, mais bien d'opérer le choix entre ces dernières par application des règles de droit, en ce, comprises celles relatives à la charge de la preuve J.-P. BUYLE, Les obligations d'information , op. cit., p G. GOUBEAUX et P. BIHR, Rép. Dr. Civ. Dalloz, V Preuve, n°106, cité par, D. MOUGENOT, La preuve en droit belge op. cit., p.71. Il convient de relever l'importance qu'acquiert la contestation d'un fait allégué. En effet, seuls les faits contestés doivent être prouvés (G. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture