L'accès aux activités bancaires et financières n'échappe pas, en France notamment, aux principes applicables aux autres activités commerciales et économiques. Les personnes physiques ou morales étrangères désirant effectuer des opérations de crédit ou de la prestation de services d'investissement doivent en principe se soumettre aux conditions fixées par la loi locale, compétente en tant que loi de police. Ces conditions sont celles communes à toutes les activités commerciales, là où les opérations bancaires et financières sont considérées comme commerciales, comme c'est le cas en droit français. En effet, les activités bancaires et financières revêtant une importante portée économique, voire politique, on ne s'étonnera pas que les étrangers soient soumis à des restrictions et conditions particulières.
On observe pourtant une évolution vers une ouverture des marchés nationaux. Les restrictions légales à l'implantation d'établissements étrangers sont beaucoup moins systématiques que par le passé. Une libération progressive des services financiers a été engagée en application du 5e protocole du 27 février 1998 faisant application de l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS). On est cependant encore loin, au plan mondial, de l'application du régime de la liberté d'établissement et des prestations de services désormais en vigueur dans l'Union européenne (UE) et étendue à l'ensemble de l'Espace Economique européen (EEE).
[...] Il s'agit d'abord du respect des normes prudentielles et comptables. Les normes prudentielles désignent l'ensemble des normes de gestion globalement destinées à assurer la stabilité financière des établissements bancaires et financiers (liquidité, solvabilité et équilibre de la structure financière). Les normes comptables quant à elles sont l'ensemble des règles qui concernent les documents explicitant la situation financière de ces établissements (établissement d'inventaire et des comptes annuels). Ensuite, la succursale agréée est tenue au respect des règles de bonne conduite énoncées à l'article L. [...]
[...] BORNET J.P., VAUPLANE H. Droit des marchés financiers, 3e éd., Litec, Paris p. 1075-1102. MERVILLE A.-D., Droit des marchés financiers, Gualino éditeur, Paris p. 67-81. PEZARD A., Code monétaire et financier, Litec, Paris p. 386-398. SOUSI B., Droit bancaire européen, Dalloz, Paris 543 et s. Articles DE VAUPLANE H., Droit des marchés financiers : le passeport européen remis en cause ? [...]
[...] La responsabilité de la succursale agréée sera mise en jeu devant les autorités françaises chaque fois qu'elle manquera à ses obligations professionnelles telles que définies par les lois, règlements et règles professionnelles françaises. Ainsi, sa responsabilité disciplinaire sera mise en œuvre par l'AMF (pour les sociétés de gestion de portefeuille) ou par la Commission bancaire (pour les autres prestataires). Les sanctions sont très diverses. La plus grave sera la radiation, circonstance entraînant automatiquement la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. Pendant la liquidation, le prestataire ne pourra faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation (CMF, art. [...]
[...] Au droit de l'État d'origine, c'est-à-dire le droit belge ? Ou alors au droit de l'État d'accueil de la succursale, le droit français ? Ou encore au droit espagnol ? La BBA propose une solution pratique : notre succursale française d'établissement belge ne devrait être soumise qu'aux seules règles de conduite du pays d'accueil de la succursale, et ce, quel que soit le lieu de résidence de l'investisseur. Comme l'a si bien relevé M. le Pr. Hubert de Vauplane, une telle proposition est discutable[10]. [...]
[...] Nous présenterons successivement les conditions et procédures d'agrément avant d'envisager la problématique de l'exercice des libertés européennes par la succursale agréée Les conditions d'agrément Le critère essentiel de l'agrément de la succursale est celui de la solvabilité. Cette exigence tend à assurer la sécurité des investisseurs en prévenant la défaillance des intermédiaires. Le requérant doit justifier, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant[11]. Ce dernier est déterminé par le ministre chargé de l'économie pour les entreprises d'investissements autres que les gestionnaires de portefeuille[12]. Pour ces derniers, la fixation est faite par l'AMF[13]. Le requérant devra aussi disposer d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir. [...]
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