Procédure fiscale, secret bancaire, article L 511-33 I du Code monétaire et financier, article L 511-6 du Code monétaire et financier, arrêt du 21 février 2012, droit à la vie privée, article 9 du Code Civil, article 226-13 du Code pénal, article et 226-14 du Code pénal, administration fiscale, intérêt général, arrêt du 16 juillet 2015, article 6 de la CESDH, droit à la preuve, lutte contre l'évasion fiscale, article L 83 du Livre des Procédures fiscales, article L 85 du Livre des Procédures fiscales
Principe central en matière bancaire, le secret bancaire n'est autre qu'une simple obligation de secret professionnel à laquelle est tenue une catégorie de personnes. Il conviendra de simplifier à l'établissement de crédit ou au banquier les débiteurs au secret bancaire au titre de l'art. L. 511-33 I du CMF. Au sens de cet article, le secret bancaire désigne l'obligation pesant sur l'ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu'ils détiennent sur leurs clients ou des tiers. Le secret bancaire tend ainsi à protéger en premier lieu son bénéficiaire de toute atteinte à ses droits individuels, en érigeant une barrière entre l'établissement de crédit, détenant un grand nombre d'informations et de données confidentielles sur ses clients, voire d'autres personnes, et toute personne tierce. Ce secret bancaire se trouve ainsi sur le terrain d'une bataille entre intérêts divers, tantôt ceux du bénéficiaire du secret, tantôt ceux de l'établissement bancaire ou encore ceux de la finance publique, à travers notamment les prérogatives de l'administration fiscale.
[...] Les établissements de crédit sont tenus au titre du secret professionnel, à un secret bancaire, consistant en la non-divulgation des données confidentielles (Cass. com févr. 2012) concernant leurs clients (L. 511-33 I CMF). Le secret bancaire trouve son fondement dans la protection du client, couvrant les informations à caractère personnel qu'un établissement de crédit peut détenir. La protection du client se trouve étendue à toute personne dont le banquier détient des informations confidentielles du fait de sa relation avec le client. [...]
[...] En d'autres termes, le retrait du secret bancaire n'est possible que si un critère de proportionnalité entre la protection du secret bancaire et la jouissance du droit à la preuve est respecté. En respect de ce critère, le secret bancaire s'incline ainsi lorsque la preuve est nécessaire à l'exercice de l'action en justice. Un tel recul du secret bancaire dans le cadre d'une procédure civile témoigne l'érosion d'un principe initialement stable et solidement implanté dans le paysage juridique français et européen. B. [...]
[...] Il conviendra ainsi d'appréhender la portée de ce principe sous l'angle de son opposabilité au regard des différents intérêts en concurrence. Le secret bancaire se trouve-t-il affaibli par la recherche d'un équilibre entre les droits et intérêts en conflit, notamment dans le cadre de procédures civile et fiscale ? En matière de communication d'informations confidentielles par le banquier, le principe est celui du secret professionnel, protecteur de ses bénéficiaires cependant mis à mal par le nombre croissant d'exceptions, développées dans un souci d'équilibre entre intérêts contradictoires (II). I. [...]
[...] Bien que le secret bancaire ne soit pas un droit fondamental, la protection des données à caractère personnel en est un. Une telle protection du client et de toute personne concernée par les données confidentielles justifie l'ampleur d'un tel principe, lequel trouve une place importante dans le paysage bancaire. B. L'opposabilité du secret bancaire au regard de ses finalités Le client ou toute personne concernée par les informations protégées par le secret bancaire peuvent renoncer au secret bancaire en autorisant la communication des informations confidentielles que détiennent les banques à leur égard (Cass. [...]
[...] Cependant, la profusion d'exception à cette opposabilité met le principe à mal. En premier lieu, les établissements bancaires sont tenus d'informer le fisc, de leur propre initiative, de la réalisation de différentes opérations en vertu de l'article 1649 A Code général des impôts, contournant ainsi complètement le secret bancaire. Cependant, le législateur va au-delà d'une simple exception au secret bancaire. Pour permettre à l'Administration fiscale d'exercer ses fonctions de vérification et de contrôle, la loi, sans écarter expressément le secret bancaire, a posé de nombreuses limites à l'opposabilité du secret bancaire au fisc, en le dotant de pouvoirs d'investigation étendus. [...]
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