Secret bancaire, obligations, dérogations, loi du 24 janvier 1984, secret professionnel, article L226-13 du Code pénal, article L511-33 du Code monétaire et financier, Banque de France, article 259-3 du Code civil, procédure civile, surendettement, loi du 9 juillet 1991
Le banquier est depuis la loi du 24 janvier 1984 soumis au secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée (L. 571-4 al. 2 C. mon, et fin.) par l'article L. 226-13 du Code pénal. Destinée à protéger le client dans la relation de confiance qu'il noue avec son banquier, cette obligation au secret (I), très importante en pratique, subit cependant des dérogations (II) nombreuses et variées.
[...] Le banquier peut délivrer aux clients qui l'interrogent ou à un confrère des informations non confidentielles d'ordre général sur l'état financier d'une entreprise (sa solidité ou sa fragilité) ou d'un particulier (paiements réguliers ou incidents de paiement). Pour La Cour de cassation, le banquier ne doit fournir que des renseignements simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un de ses clients (Cass. com sept. 2007). Mais si le banquier communique des informations erronées, il peut engager sa responsabilité à l'égard de son client ou des tiers. [...]
[...] À cette liste il convient d'ajouter un certain nombre d'organismes auprès desquels le secret n'a pas à être respecté en vertu de dispositions spéciales, il en est ainsi pour L'AMF (L. 621-9-3 C. mon. et fin.), l'administration fiscale (art. L et s. du Livre des procédures fiscales), l'administration des douanes (art et 455 du Code des douanes), la CNIL, la Cour des comptes, l'Autorité de la concurrence ou encore les agences de notation et les partenaires commerciaux des banques (L. 511-33 al C. mon. et fin.). [...]
[...] Le secret bancaire : obligations et dérogations Le banquier est depuis la loi du 24 janvier 1984 soumis au secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée (L. 571-4 al C. mon, et fin.) par l'article L. 226-13 du Code pénal. Destinée à protéger le client dans la relation de confiance qu'il noue avec son banquier, cette obligation au secret très importante en pratique, subit cependant des dérogations nombreuses et variées. I. L'obligation du banquier au secret professionnel Le secret professionnel du banquier est consacré par l'article L. [...]
[...] Mais le secret bancaire étant relatif, le client peut toujours y renoncer et donc délier son banquier de son obligation au profit d'une personne ou du public. Cette faculté est validée par l'article L. 511-33 du Code qui autorise les établissements de crédit à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Sous cette réserve, le secret bancaire est opposable aux tiers, mais pas aux personnes liées au client à un titre ou à un autre. [...]
[...] 621-58, 623-2, L. 651-2 et L. 651-4 C. com.). Il en est également ainsi en présence d'une procédure civile d'exécution portant sur un compte bancaire (loi n° 91- juillet 1991 art relatif à la saisie- attribution), en matière de divorce (art. 259-3 C. civ.) ou encore dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers (L. 331-3 II al C. consom.). [...]
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