Les établissements de crédit sont évidemment tenus du devoir général de ne pas nuire à autrui volontairement ou par imprudence, s'applique à eux la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Cette nuisance peut se réaliser par la communication par le personnel de l'établissement de crédit d'informations relatives à un client. Telle que la communication de données relatives à des virements de compte à compte effectués par un client.
Le secret bancaire dont il est question consiste en une obligation imposée au personnel des établissements de crédit, obligation de tenir secrètes les informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
Pour appréhender la problématique posée, il convient de définir la notion de mythe qui fait référence à une expression allégorique d'une idée abstraite, à l'exposition d'une théorie, d'une doctrine sous une forme imagée. A laquelle il convient d'opposer la notion de réalité qui renvoie à l'aspect physique des choses. La réalité est une manifestation concrète d'un contenu.
[...] Ce devoir figure dorénavant à l'article L 511-33 du code monétaire et financier. Cet article L 511-33 dispose tout membre d'un conseil d'administration et selon le cas d'un Conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employé par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L 571-4 du code monétaire et financier. Dans son alinéa 2 l'article L 511-33 prévoit des exceptions outre les cas où la loi le prévoit le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. [...]
[...] Le secret bancaire tel qu'il était perçu traditionnellement est en crise. Depuis les années 1980, la liberté des mouvements de capitaux et le phénomène de mondialisation ont remis en cause le principe du secret bancaire censé protéger l'individu. Il est en effet considéré que le secret professionnel du banquier n'est pas édicté dans un dessein d'intérêt général, mais particulier c'est-à-dire la protection du client. C'est ainsi que peuvent prévaloir sur ce droit à la confidence des exigences d'intérêt général venant limiter les possibilités pour le banquier d'opposer le secret aux sollicitations de tiers visant à obtenir des informations sur la situation de leurs clients. [...]
[...] Tels que l'ouverture d'un compte, doivent également être transmis les renseignements relatifs au titulaire du compte. - Mais doit également être transmise aux services fiscaux la déclaration récapitulative annuelle des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers. - Mais encore au décès du titulaire d'un compte, l'administration fiscale reçoit la liste des titres, des sommes et valeurs que l'établissement détient pour le compte du client décédé. - Par ailleurs, l'administration bancaire est également exemptée du respect du secret bancaire. [...]
[...] - L'établissement de crédit peut aussi voir sa responsabilité civile délictuelle engagée en cas de divulgation illicite d'informations qui a causé un préjudice. - Par ailleurs, il existe des exceptions au secret bancaire, cependant l'absence de devoir de secret ne suspend pas la mise en cause de la responsabilité de l'établissement de crédit. La communication d'informations dans le cadre d'exceptions au secret peut causer un préjudice au client qui pourrait alors engager la responsabilité civile délictuelle de l'établissement de crédit. [...]
[...] Le secret bancaire, mythe ou réalité ? Les établissements de crédit sont évidemment tenus du devoir général de ne pas nuire à autrui volontairement ou par imprudence, s'applique à eux la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Cette nuisance peut se réaliser par la communication par le personnel de l'établissement de crédit d'informations relatives à un client. Telle que la communication de données relatives à des virements de compte à compte effectués par un client. Le secret bancaire dont il est question consiste en une obligation imposée au personnel des établissements de crédit, obligation de tenir secrètes les informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. [...]
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