Droit bancaire, secret bancaire, secret professionnel, procédure civile, procédure financière, loi du 24 janvier 1984, article 511.33 du Code monétaire et financier, obligation, informations protégées, condition, public, bénéficiaire, client, jurisprudence, tiers, motifs économiques, juges, imposition, optimisation fiscale, objectifs antinomiques, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, administration de la justice, contentieux, limitations, article L83 du Code des procédures fiscales, droit à la preuve, critère de proportionnalité, levée du secret, exceptions légales, personnes habilitées, banques
Ce n'est que par une loi du 24 janvier 1984 que le secret bancaire a été consacré législativement, une consécration tardive d'une jurisprudence ancienne (Paris, 17 oct. 1941). L'article 57 de la loi venait définir l'obligation que « toute personne qui, à titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel... ». Le secret bancaire est donc une dénomination dérivée du secret professionnel. La notion a dû logiquement évoluer corrélativement à l'évolution des procédés financiers et de l'augmentation du nombre d'acteurs notamment obligataires du secret bancaire.
[...] Le droit à la preuve : exception stricte du droit au secret bancaire Comme dit précédemment, le secret bancaire et la preuve ne pouvait pas faire « bon ménage ». Le nombre de textes s'afférant au droit à la preuve à déjà conduit à ce que les juges diminuent la primordialité du secret bancaire en matière civile. Toutefois le juge a posé des conditions strictes pour que le secret bancaire soit levé au profit de la preuve. Dans son rapport annuel de 2012, la Cour de cassation exigeait que l'atteinte au secret paraisse moindre et constitue le seul moyen de faire remporter la demande. [...]
[...] Ici, les exceptions au secret bancaire sont encadrées par la loi ce qui conduit à ce que leur champ d'application est strictement encadré. Bien qu'elles soient d'une grande étendue, elles permettent à continuer à définir le secret bancaire comme principe tout en permettant imposer justement les contribuables et se prévenir d'actions illégales. Il semble donc que le secret bancaire a été restreint de manière limitée et juste, ce qui conduit à ce qu'il garde son importance et sa primordialité au sein du système bancaire . [...]
[...] En ce qui concerne la procédure fiscale, son objectif est de mettre en œuvre l'impôt, il pourrait aussi sembler normal que dans des mesures d'égalité et de justice sociale que le secret bancaire ne prime pas et puisse ainsi conduire à l'imposition la plus objective. Evitant par ailleurs une méfiance contre optimisation fiscale. Les procédures ont donc logiquement conduit à des exceptions et à des limitations du secret bancaire pour permettre la bonne administration de la justice et éviter des excès que produit le secret bancaire. Ce faisant, elle conduit à une diminution des droits, que peu de contribuables souhaitent subir. Ainsi, la primordialité du secret bancaire peut-elle cohabiter avec les objectifs poursuivis par la procédure civile et la procédure commerciale ? [...]
[...] Le secret bancaire : un principe rencontrant ses limitations De nombreuses exceptions viennent atténuer le principe du secret bancaire dans les procédures civiles et fiscales. Il semble en ressortir que le secret bancaire est mis à mal par la demande croissante d'obligations qui obligent les banques à lever le secret bancaire. En matière civile, il est constant de dire que le secret bancaire soit opposable aux procédures civiles ou commerciales outre les cas prévus par la loi (511-33 du CMF), le non-respect de cette obligation est sanctionné par un an d'emprisonnement et Euro d'amende. [...]
[...] Cette protection a toute sorte d'origines et de bases légales. A l'origine, il s'agissait d'une manifestation du devoir de loyauté contractuel. Plus tard, d'un droit qu'à l'individu contre la société, par la mise en place de sanctions pénales en cas de violation du secret bancaire. Puis même, d'un droit reconnu internationalement par des rattachements à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». [...]
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