Etablissement de crédit, procédure fiscale, procédure civile, secret bancaire, obligation de confidentialité, obligation de loyauté, apparence erronnée, article L511-33 du Code monétaire et financier, article 145 du code de procédure civile, vérité, article 9 du Code de procédure civile
En droit français les établissements de crédit sont astreints, dans l'exercice de leur profession à une obligation de confidentialité dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Ainsi, l'on entend par ici que tout banquier se doit de préserver les informations confidentielles mais surtout bancaires de ses clients à défaut de quoi une sanction lui sera apposée.
Toutefois, cet absolutisme du secret bancaire semble être tempéré dans certaines matières. Notamment en procédure fiscale et en procédure civile. Celles si s'entendent à la fois de l'ensemble des règles permettant d'agir en droit fiscal et à la « procédure suivie, en matière civile, commerciale, prud'homale, rurale et sociale devant les juridictions de l'ordre judiciaire».
[...] Il est donc désormais certain que le secret bancaire est un secret professionnel non absolu notamment et surtout au regard de la procédure tant civile que fiscale. À cet égard il convient de le comparer à d'autres secrets professionnels qui quant à eux sont bel et bien absolus ou du moins beaucoup moins sujets à violation. Il est possible de penser à ce titre au secret dont est titulaire l'avocat, qui prête serment et qui ne doit pas divulguer les informations que son client lui a soumises. [...]
[...] Le secret bancaire a-t-il réellement un intérêt finalement ? Un impératif procédural mis en balance avec l'intérêt des parties La violation du secret bancaire tant elle est prohibée peut également revêtir le caractère d'impératif procédural nuisant à son absolutisme. Toutefois, si cet impératif semble justifié, il convient de trouver une balance entre la nécessité de vérité et la protection du secret. Alors, qui de mieux placé que le juge pour opérer un contrôle de proportionnalité entre ces deux notions. Les juges vont devoir rechercher si la communication d'informations confidentielles n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve des demandeurs et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. [...]
[...] En effet, la procédure fiscale vient également freiner cet absolutisme. L'article L83 du livre des procédures fiscales vient expressément déroger au secret bancaire dans le cadre du droit de communication, moyen de contrôle dont dispose l'administration fiscale. Ce droit de communication général n'est pas isolé, car il a été complété par plusieurs dispositions légales venant imposer au banquier des déclarations dérogatoires au secret bancaire dans plusieurs circonstances : ouverture ou clôture de compte (art CGI), décès d'un client (art.806 I CGI) ou encore transfert de comptes à l'étranger (L96A, LPF). [...]
[...] Dès lors, qu'est-ce que le secret professionnel ? Il s'agit d'une « obligation, dont le respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les informations, à caractère secret, dont ils sont dépositaires, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. » Le secret bancaire couvre ainsi uniquement les informations confidentielles ; il s'agit ici « des faits non publics qui ont été confiés au banquier par son client, ou même un tiers, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle ». [...]
[...] Ainsi, le code de procédure pénale prévoit en son article 9 qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; il s'agit ici du droit à la preuve. De ce fait, le banquier soumis au secret bancaire peut, dans les cas où il le doit, se servir des informations confidentielles comme preuve. Un tel cas a par ailleurs été jugé par la Cour de cassation qui affirme que si la violation du secret bancaire est pénalement répressible et par ailleurs prohibée, cette violation est admise si elle est indispensable à l'exercice par l'établissement de crédit de son droit à la preuve (Com juil. 2018). [...]
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