Mais contrairement aux secrets du médecin ou de l'avocat qui sont absolus, la disposition ci-avant citée démontre que le secret bancaire n'est que relatif. Il peut non seulement être levé avec l'accord de son bénéficiaire, c'est à dire par le client, mais aussi contre son gré. Il est en effet considéré que le secret professionnel du banquier n'est pas édicté dans un dessein d'intérêt général, mais particulier c'est à dire la protection du client. C'est ainsi que peuvent prévaloir sur ce droit à la confidence des exigences d'intérêt général venant limiter les possibilités pour le banquier d'opposer le secret aux sollicitations de tiers visant à obtenir des informations sur la situation de leurs clients. L'enjeu pour le banquier est donc de taille. Il se doit de respecter le droit de son client à la discrétion. Mais il doit également examiner la licité de la demande qui lui est adressée, et apprécier la limite de son obligation de communication. Tâche d'autant plus périlleuse que, étant au centre des relations entre son client et les tiers, il engage sa responsabilité civile et/ou pénale, tant en vers l'un qu'envers les autres, en cas de divulgation injustifiée d'informations...
[...] Si un titulaire de compte sollicite des formules de chèques non barrées, l'administration peut obtenir à tout moment l'identité des personnes ayant demandé de telles formules ainsi que le numéro de ces formules (art. L L. Proc. fiscales). De plus et surtout, l'article L L.P.F. permet aux agents du fisc de se faire communiquer tous documents de service sans se voir opposer le secret bancaire. Sont visés les documents comptables et les documents de services. [...]
[...] La disposition en cause figure à l'article l. 331-3 al du Code de la consommation, pour la commission, et à l'article L. 332-é al du même code en ce qui concerne le juge de l'exécution. Notons également que le banquier, partie à une procès le mettant en cause, tant en tant que demandeur et a fortiori en tant que défendeur pour la viabilité de sa défense, peut produire les pièces nécessaires à la solution du litige l'impliquant, alors même qu'elle serait couverte par le secret. [...]
[...] C'est ainsi que toute violation injustifiée de ce secret peut amener le banquier à se faire sanctionner pénalement de sa bévue. A. La double déclinaison du secret bancaire : l'obligation de confidentialité et de non-ingérence La qualité première attendue du banquier a toujours été celle du respect de la confidentialité. En tout temps, cette confidentialité sur les affaires des clients a été conservée et maintenue comme un principe sacré. Mais il s'agit également pour le banquier de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, édicté afin de protéger le client contre les indiscrétions des tiers, le secret bancaire ne couvre pas des renseignements qu'il est d'usage pour une banque de donner à des tiers, avec toute la réserve et l'objectivité requises[7] (paiements réguliers, échéances difficiles, protêts, chèques impayés Ces renseignements d'ordre général ne faisant que rapporter l'opinion commune de la place. On notera toutefois que la délivrance de renseignements inexacts engagera la responsabilité civile du banquier[8]. Toutefois, seront considérées comme confidentielles les informations qui présentent un caractère précis. [...]
[...] Par ailleurs, le Code de la sécurité sociale autorise les agents des organismes de sécurité sociale à vérifier la bonne application des dispositions de ce Code par les assujettis ; l'article 43 de l'ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 oblige d'ailleurs ces assujettis à présenter tous les documents nécessaires à l'exercice des contrôles. Toutefois ce texte vise les assujettis et non les tiers. A cet égard dans une décision récente[14], alors que le tribunal avait fait droit à une demande de la caisse qui souhaitait connaître de la B.N.P. [...]
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