Le RSA, Revenu de Solidarité Active, est une aide sociale mise en place depuis la loi du 1er décembre 2008. Il remplace le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et l'Allocation pour Parent Isolé (API) depuis 2009. Le RSA traduit le droit fondamental de tous les citoyens à disposer de ressources suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine. Il a donc pour objectif d'accorder à une majorité des personnes sans ressources un minimum considéré comme vital.
Le RSA bancaire est un dispositif qui prévoit que lors d'une saisie bancaire, le créancier doit laisser à disposition du débiteur-personne physique une somme à caractère alimentaire d'un montant équivalent au RSA. Ce dispositif, dit « dispositif d'accès urgent aux sommes à caractère alimentaire » a été mis en place depuis le décret du 11 septembre 2002. Cette mise à disposition est automatique et ne nécessite plus de formalité de la part du saisi depuis la loi du 12 mai 2009 et le décret du 30 décembre 2009 (loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures). Les insaisissabilités légales sont voulues et énoncées par le législateur et ont pour objectif d'humaniser les saisies. Par le décret du 30 décembre 2009, le RSA bancaire est passé d'une logique de protection volontaire à une logique de protection d'origine légale. Il fallait auparavant faire la demande au tiers saisi afin de pouvoir bénéficier de cette mise à disposition du RSA. Par ailleurs, ce dispositif concerne l'ensemble des personnes physiques.
[...] Cette règle prohibant le cumul d'avantages à vocation identique se retrouve également dans d'autres domaines des procédures civiles d'exécution. On peut citer l'exemple des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi qui sont qualifiés de biens insaisissables conformément à l'article L112-2 du Code de procédure civile d'exécution. Ici, la règle de non-cumul ne fait pas perdre le caractère insaisissable des biens en question. Par exemple, si le débiteur saisi possède deux machines à laver, l'huissier de justice peut alors en saisir une puisqu'elle perd son caractère de nécessité. [...]
[...] Une ambiguïté relative à une logique différente d'une simple technique On peut cependant estimer que le dispositif du RSA bancaire se rapproche davantage d'une insaisissabilité notamment en raison de sa portée générale. La mise à disposition automatique du RSA concerne l'ensemble des mesures d'exécution effectuées sur des comptes bancaires c'est-à-dire la saisie-attribution sur compte bancaire, la saisie conservatoire sur compte bancaire (L162-2 du Cpce), un avis à tiers détenteur ou encore une opposition à tiers détenteur. Ce dispositif s'applique également que le compte soit un compte courant, d'épargne, un compte professionnel . [...]
[...] Le dispositif du RSA bancaire est vraisemblablement une protection en faveur du débiteur saisi lui permettant de mettre hors d'atteinte de ses créanciers une somme égale au RSA bancaire, que des créances insaisissables soient ou non virées sur son compte bancaire faisant l'objet d'une saisie. Chaque personne peut donc avoir une somme au moins égale au RSA, voire plus si l'ensemble des créances insaisissables dont elle dispose dépasse ce montant. Bibliographie Ludovic Lauvergnat, Le solde bancaire insaisissable : mythe ou réalité ? [...]
[...] Cet exposé a pour objectif de s'interroger sur la véritable qualification, nature du dispositif adopté par les lois de 2002 et 2009. Est-ce un nouveau cas d'insaisissabilité ou une simple technique de mise en œuvre du report d'insaisissabilité des créances inscrites en compte prévu à l'article 15 de la loi de 9 juillet 1991 ? Le RSA est fondamentalement une créance insaisissable. Cependant, il s'agit de savoir si la technique fondée sur le RSA bancaire est une insaisissabilité ou un moyen d'assurer l'effectivité de l'insaisissabilité. [...]
[...] Depuis le décret de 2009, le RSA bancaire est conçu comme un mécanisme automatique d'urgence. Seul un solde global intéresse le nouveau dispositif, et ce en dépit de la multiplicité des comptes bancaires. Cela signifie qu'en cas de saisies multiples, ce RSA bancaire n'est laissé qu'une seule fois à disposition du débiteur saisi. Au contraire, pour les articles suivants l'article 44 du décret du 31 juillet 1992 et notamment les articles 47 et 47-1, il faut justifier de l'origine des fonds créditant le compte bancaire et respecter un délai de 15 jours. [...]
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