Responsabilité du banquier, dispensateur de crédit, emprunt, crédit, surendettement, devoir prétorien, crédit excessif, responsabilité du juge
John Paul Getty disait « Si vous devez cent dollars à la banque, c'est votre problème. Si vous devez cent millions de dollars à la banque, c'est le problème de la banque. », cette citation peut aussi bien s'appliquer dans les relations habituelles qui lient un client à son banquier que dans la situation particulière de l'octroi de crédit. À première vue, lorsque l'on est, au titre d'un contrat de prêt, débiteur envers sa banque, la personne qui est le plus susceptible d'engager sa responsabilité semble être l'emprunteur. Dans certains cas, c'est cependant cette dernière qui est susceptible d'engager sa responsabilité. Cela conduit finalement à s'intéresser à la responsabilité du banquier dispensaire de crédit.
[...] Des exceptions strictement interprétées Bien que l'article l650-1 vienne consacrer le principe de non- responsabilité de l'établissement prestataire de service en assortissant ce dernier d'exceptions, les juges suivant la volonté du législateur sont venus restreindre l'interprétation de ces exceptions. Ainsi il s'agira de dégager l'interprétation restrictive des exceptions et la condition supplémentaire établie par la jurisprudence qui est la preuve préalable d'un crédit fautif L'interprétation restrictive des exceptions La fraude, l'immixtion et la disproportion des garanties sont autant d'exceptions au principe de non-responsabilité de l'établissement de crédit que d'exceptions interprétées strictement par la jurisprudence. [...]
[...] L'article L 650-1 est ainsi venu limiter l'exercice de l'action en responsabilité de dispenser de crédit. On comprend facilement qu'au titre d'une loi relative à la sauvegarde des entreprises le souhait du législateur était de faciliter l'octroi de crédit pour les entreprises, il fallait alors faire le premier pas vers les banquiers qui s'étaient faits plus méfiants. Assorti de trois tempéraments. Aujourd'hui l'article L 650-1 du code de commerce prévoit ainsi que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » Et consacre ainsi la non-responsabilité de l'établissement de crédit qui viendrait prendre des risques en octroyant des crédits aux entreprises en difficultés qui peuvent dans de nombreux cas en ressortir gagnantes. [...]
[...] Face à des actions en responsabilités devenues systématiques, provoquant la frilosité croissante de la part des établissements de crédit pour l'octroi de crédits souvent vitaux pour les entreprises que le législateur a pris les devants. 2 Le principe de non-responsabilité de l'établissement de crédit Depuis la loi du 26 juillet 2005 prenant application au 1er janvier 2006, l'article L. 650-1 est venu poser un principe de non-responsabilité de l'établissement de crédit afin de prendre le contre-pied de la situation devenue réellement inconfortable pour les établissements de crédit. [...]
[...] Dans un arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation, les juges ont considéré que la responsabilité prévue à l'article L 650-1 du code de commerce suppose tout de même que les crédits aient été préalablement fautifs. Bien qu'aucun arrêt n'ait été rendu dans cette hypothèse, Dominique Legeais estime que demandeur doit donc établir que la banque a soutenu abusivement une entreprise en finançant une situation irrémédiablement compromise ou en accordant un crédit ruineux. » Et que « Compte tenu de l'ensemble de ces exigences, il est devenu quasi impossible d'engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L. 650-1 du Code de commerce ». [...]
[...] C'est alors que la Cour de cassation est venue limiter ce devoir aux cas dans lesquels le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur aux regards des éléments fournis par ce dernier à l'établissement dans le cadre du devoir de se renseigner (Cass. 1re civ nov et Cass. 1re civ févr Cass. com juill mais aussi Cass. 1re civ mars 2014). Le centre névralgique de la responsabilité du banquier réside donc ici dans la nature du crédit pris dans le sens où il faut se demander si ce dernier est excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur. [...]
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