La règle est posée par l'article L511-12 du Code de commerce: les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Ce principe d'inopposabilité des exceptions au débiteur de bonne foi est indispensable à la sécurité de la circulation de la lettre. C'est une dérogation au principe « nemo plus juris …».
[...] C'est une dérogation au principe nemo plus juris I. Les exceptions inopposables A. Conditions relatives aux exceptions L511-11 parle des exceptions fondées sur les rapports personnels. L'expression est insuffisante. On peut distinguer deux catégories d'exceptions. Exceptions tirées du rapport fondamental Elles ne peuvent jouer qu'entre les personnes qui sont parties au rapport fondamental en cause. Ce sont des exceptions qui découlent de liens juridiques extérieurs au mécanisme cambiaire. D'une manière générale c'est tout ce qui concerne la provision ou la valeur fournie. [...]
[...] La mauvaise foi au sens de L511-12 est une qualification juridique contrôlée par la Cour de cassation car elle est une condition d'application de l'opposabilité des exceptions. II. Les exceptions opposables A. Exceptions tenant aux rapports personnels entre porteur et débiteur Le tiré accepteur peut refuser de payer le porteur dont il est en même temps créancier si les conditions de la compensation sont réunies. Il peut aussi lui opposer le vice de son acceptation obtenue par lui ou encore le paiement qu'il lui a déjà fait Le tiré; même accepteur, peut toujours opposer l'absence de provision au tireur porteur (rapport fondamental). [...]
[...] A l'inverse, une conception stricte pourrait la réduire à la collusion frauduleuse. L511-12 adopte une conception médiane: le porteur est de mauvaise foi, lorsqu'en acquérant la lettre, il a agi sciemment au détriment du débiteur. L'arrêt Worms-Salmson du 36 juin 1956 précise ce que cela signifie: par cette expression, le législateur a réservé le cas où ledit porteur a eu conscience en consentant à l'endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers Cette formule ne suffit pas à dissiper toutes les difficultés et la jurisprudence reste abondante. [...]
[...] Le tiré non accepteur n'est pas un débiteur cambiaire. Seul celui qui est porteur de la lettre de change (c'est-à-dire a acquis la lettre par un procédé cambiaire) peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions. Le porteur doit être légitime au sens de L 511-11. Enfin, il ne doit pas, en acquérant la lettre, avoir agi sciemment au détriment du débiteur c'est-à-dire ne doit pas être de mauvaise foi. C. L'hypothèse de la mauvaise foi du porteur Notion de mauvaise foi Une conception extensive et favorable au débiteur serait de dire que la seule connaissance de l'exception suffit pour caractériser la mauvaise foi. [...]
[...] Exceptions tirées de l'apparence Le droit de chaque porteur trouvant sa justification dans la foi due à l'apparence du titre, il est logique que les exceptions apparentes ne bénéficient pas de l'inopposabilité. Ex: absence d'une mention légale. C. Exceptions tirées de vices non apparents L'absence de consentement du signataire (ex : falsification) peut être opposé à tout porteur. L'incapacité du signataire peut être invoquée par lui-même contre tout porteur, la doctrine et la jurisprudence ayant préféré la protection des incapables à la sécurité du titre. Cette solution est atténuée par la règle de l'indépendance des signatures et l'éventuelle responsabilité de l'incapable. [...]
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