Les cartes utilisées au Maroc, peuvent être classées en trois catégories :
- Les cartes de retrait d'espèces auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB) ou des guichets automatiques de banque (GAB) ;
- Les cartes de paiement utilisées pour le règlement des achats de biens ou des prestations de services auprès des commerçants adhérents ;
- Les cartes de crédit permettant à leur porteur bénéficiant d'une ligne de crédit auprès de l'établissement émetteur d'effectuer des achats auprès des magasins affiliés.
Actuellement, il existe au Maroc quatre réseaux de cartes bancaires, il s'agit du :
- Réseau INTERBANK auquel adhèrent plusieurs banques ;
- Réseau WAFABANK ;
- Réseau BMCE ;
- Réseau CREDIT POPULAIRE.
Pour assurer la connexion entre les réseaux susvisés, le groupement professionnel des banques du Maroc a crée le « CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE » (CMI), la création de ce dernier s'inscrit dans le cadre des efforts des banques de la place visant le développement de l'usage des cartes bancaires, notamment à travers :
- La mise en place d'un centre unique chargé de centraliser les transactions monétiques et d'en assurer le dénouement ;
- L'amélioration de la sécurité des cartes ;
- Le développement de l'interopérabilité des paiements par carte.
Sachant que la matière de la carte bancaire souffre d'un vide législatif qui la soumet par conséquent au droit conventionnel, et que le contrat liant les partie est qualifié d'adhésion, une question s'impose : comment peut-on protéger le titulaire en tant que simple usager et profane, que ce soit vis-à-vis du banquier technicien et connaisseur en la matière, ou vis-à-vis du tiers frauduleux.
[...] Cette mention apparaît également sur le contrat type de la carte bancaire, sachant qu'elle est illégale et abusive. Certes, la loi n'explique pas ce que peut être une faute lourde reprochée à un porteur de la carte bancaire en cas de fraude. Mais en aucun cas elle n'indique l'utilisation à l'insu du porteur par un membre de la famille constituant une faute pour la victime. Or, les banques usent et abusent de ce motif sans jamais apporter la moindre preuve de telles assertions. [...]
[...] La tentative du délit d'escroquerie peut donc être relevée. Il semble, par ailleurs, qu'il y ait des hypothèses dans lesquelles l'abus de confiance est préféré à l'escroquerie, car plus adéquate pour sanctionner pénalement les faits en question. Il en va de sorte, à titre d'illustration, lorsque la carte et son code confidentiel ont été remis volontairement par le titulaire de la carte afin qu'il en fasse un usage déterminé, et que ce dernier en use abusivement, en réalisant des achats ou des retraits différents de l'usage prédéfini. [...]
[...] 2-celui de l'utilisation, en connaissance de cause, d'une carte de paiement obtenue frauduleusement, fausse ou falsifiée. 3-celui de l'utilisation non autorisée en connaissance de cause, des données d'identification, notamment, les numéros de carte, pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement. Cette notion est donc excessivement large, et ce d'autant plus, qu'à la différence de l'opposition en matière de chèque, est visée à l'utilisation tant de la carte que des numéros qu'elle contient, en effet, les données liées à son utilisation peuvent être le simple numéro d'identification de la carte (à distinguer du code secret d'utilisation) et la date de validité servant à effectuer les paiements en ligne, par courrier, téléphone, ou internet. [...]
[...] Le porteur a également l'obligation d'apposer sa signature au verso de la carte de crédit ou de paiement dès sa réception. En cas de remplacement de la carte bancaire, pour quelque motif que ce soit, le porteur devra remettre l'ancienne carte à son agence bancaire et s'assurer de sa destruction. Force est de constater que l'obligation principale qui incombe à tout porteur de la carte bancaire et ce, afin d'éviter toute manipulation frauduleuse, est de conserver sa carte et son code confidentiel. [...]
[...] Section 1 : La relation entre le titulaire de la carte bancaire et le banquier Il convient d'examiner le cadre légal ainsi que le cadre conventionnel de cette relation. cadre légal : La carte bancaire en tant que moyen de paiement est régie par les seules dispositions des articles 329 à 333 du titre IV ,du livre III du Code de commerce qui se limitent à définir d'une manière générale les moyens de paiement autres que les effets de commerce ainsi que d'édicter certaines règles d'ordre public . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture