Selon l'article L.511-7 alinéa 2 du Code de commerce, la provision correspond à la créance que le tireur a sur le tiré. Sans provision, la lettre de change n'aurait pas de raison d'être. Selon cet article, il y a provision si à l'échéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui elle est tirée d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
L'alinéa 3 précise que la propriété de la provision est transmise de droit au porteur successif de la lettre de change. Il est indifférent que la créance de provision soit de nature civile ou commerciale. Pour qu'une créance puisse servir de provision à la traite, la jurisprudence exige qu'elle soit à la fois certaine, liquide et exigible au jour de l'échéance de l'effet. C'est une règle posée par un arrêt de la Chambre commerciale du 8 décembre 1954 et est une solution constante.
[...] Quant aux circonstances de naissance de la créance, on se pose 2 questions:. Tout d'abord, qui doit fournir la provision ? C'est le tireur, c'est à celui qui donne un ordre de faire en sorte de permettre son exécution, il procure au tiré les moyens de payer le bénéficiaire. Seul aménagement légal, l'hypothèse du tirage pour compte, là c'est le donneur d'ordre qui fourni la provision alors qu'il n'apparait pas sur le titre, il n'est pas engagé cambiairement et non le tireur pour compte. [...]
[...] En réalité, ce fondement n'est pas très approprié, il vaudrait mieux recourir à la fraude car il s'agit de sanctionner des effets destinés à tromper des tiers sur la solvabilité des parties. Et justement, la fraude traduirait plutôt une absence de cause. Pour les effets de la nullité, on se doit de distinguer ces effets selon les personnes concernées. Concernant les effets de la nullité dans les rapports entre le complaisant et le complu: la jurisprudence considère que la convention qui est à l'origine de l'effet de complaisance, de l'accord est nulle car sa cause est illicite et c'est cette nullité (d'ordre public) qui entraine la nullité de l'obligation cambiaire. [...]
[...] Derrière cette question, le vrai problème est de savoir si le complaisant doit-il ou non rester victime de sa complaisance? Il y a eu une évolution jurisprudentielle. Dès la fin du 19e siècle, la Cour de cassation a considéré que le complaisant n'était pas autorité à se prévaloir d'une action récursoire (c'est-à-dire en restitution) de nature cambiaire. C'est la solution posée par un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 juin 1891. Cet arrêt se fonde sur l'adage nemo auditur (nul ne peut invoquer sa propre turpitude). [...]
[...] C'est une solution dégagée dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 18 octobre 1886. Pour l'endosseur, il faut faire la même distinction. L'endosseur de bonne foi peut le cas échéant opposer au porteur sa mauvaise foi. S'il est amené à payer l'effet car il est poursuivi par un porteur de bonne foi, il peut alors agir contre les précédents signataires. Si l'endosseur est de mauvaise foi, il sera tenu cambiairement à l'égard d'un porteur de bonne foi. Par ailleurs, l'endosseur de mauvaise foi ne dispose d'aucunes action récursoire de nature cambiaire car il ne peut se prévaloir d'un titre dont il connait l'illicéité de la cause. [...]
[...] Pour les effets de la nullité sur la situation des tiers, tout va dépendre de la bonne ou de la mauvaise foi. Si le porteur de bonne foi ne peut se voir opposer la nullité de l'effet de complaisance. Il peut se prévaloir de l'apparence. Il peut donc agir contre tous les signataires qu'ils soient eux-mêmes de bonne ou de mauvaise foi. En d'autres termes, il dispose des mêmes recours cambiaires qu'en présence d'un effet sérieux, qui ne soit pas de complaisance. [...]
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