Dans le contexte actuel de crise financière, les établissements bancaires redoublent de prudence pour consentir des prêts, et pour cela exigent de nombreuses garanties. Ces garanties peuvent être soit des sûretés réelles, soit des sûretés personnelles. Ces derniers temps, le législateur a multiplié les textes en la matière, car il n'arrive pas à trouver l'équilibre entre deux objectifs qui sont respectivement la protection de la caution et la garantie du créancier. En effet, depuis les années 1980, les dispositions législatives privilégient la protection de la caution, et en particulier les cautions personnes physiques.
Comment se manifeste cette protection des cautions personnes physiques ?
[...] La protection consiste dans le fait que le créancier ne pouvait pas se prévaloir d'un cautionnement dont le montant était disproportionné aux biens et revenus de la caution à moins que la caution au moment de la demande en paiement n'ait un accroissement important de son patrimoine et ne soit en mesure de remplir son engagement. Cette disposition s'applique pour les cautions conclues avec des créanciers professionnels et bénéficie à toutes les cautions-personne physique. Cette solution ne concernant que le cautionnement des crédits aux particuliers, elle avait donc un champ d'application restreint, la jurisprudence est donc intervenue pour étendre la logique de la solution légale. [...]
[...] Caution-personne physique à l'égard des créanciers professionnels ou non professionnels Sanction ? Déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités (sanction plus sévère que les autres) L'obligation de préserver les intérêts de la caution L'article 2037 devenu 2314 Code civil énonce que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution. Cet article pose ainsi l'obligation pour le créancier de ne pas porter atteinte aux sûretés qu'il a prises à l'encontre du débiteur principal, sûretés dont la caution pourrait bénéficier par subrogation. [...]
[...] La protection de la caution-personne physique Dans le contexte actuel de crise financière, les établissements bancaires redoublent de prudence pour consentir des prêts, et pour ce exigent de nombreuses garanties. Ces garanties peuvent être soit des sûretés réelles (le créancier se voit accorder un droit préférentiel sur certains biens du débiteur), soit des sûretés personnelles (le créancier se voit conférer un droit de poursuite et de gage contre une ou plusieurs personnes autres que le débiteur principal. Parmi cette dernière catégorie, les banques recourent souvent à des cautionnements. [...]
[...] Mais, comment se manifeste cette protection des cautions-personne physique ? Cette protection passe en fait par de nombreuses formalités et obligations qui sont imposées au créancier d'une part, lors de la conclusion du contrat de cautionnement et d'autre part, lors de son exécution (II). I / La protection de la caution-personne physique au stade de la formation du contrat de cautionnement Un formalisme strict -Art L341-2 Conso : impose mention manuscrite de la somme que la caution s'engage à garantir S'applique aux contrats de cautionnement souscrits par acte sous seing privé, entre cautions-personne physique et créancier professionnel. [...]
[...] Déchéance des pénalités et intérêts de retard depuis l'incident de paiement Art 47-II de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle Qui ? Lorsqu'une caution-personne physique garantit pour une durée indéterminée une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société Sanction ? Pareil Art L341-1 Code de la Consommation, issu de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion Qui ? Domaine d'application plus large car le texte prévoit que toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par tout créancier professionnel Sanction ? [...]
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