Libéralisation du Livret A, renforcement du « droit au compte » et du contrôle interne des banques constituent les principales mesures contenues dans le volet de droit bancaire du projet de loi de modernisation de l'économie.
Bien que ce ne soit pas l'objet principal du projet de loi de modernisation de l'économie, dit LME, celui-ci comporte un volet de droit bancaire non négligeable, qui a d'ailleurs été largement modifié et complété par les députés à la suite de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. Ces dispositions de droit bancaire sont rassemblées au sein du titre IV du projet intitulé « Mobiliser les financements pour la croissance ». Certaines concernent la clientèle, d'autres plus spécifiquement les établissements de crédit. Pour être tout à fait complet, il conviendrait également de ne pas passer sous silence certains amendements qui n'ont pas été adoptés. Il en est ainsi, en particulier, de celui prévoyant de faciliter le transfert d'un compte d'une banque à une autre, qui a finalement été retiré avant d'être voté, car devenu sans objet. En effet, pour éviter que la règle qu'il pose soit inscrite dans le marbre de la loi, la profession bancaire a pris l'engagement solennel de proposer à la clientèle, à partir de 2009, un service d'aide à la mobilité bancaire, qui répond aux principes récemment adoptés par le Comité consultatif du secteur financier.
[...] Le projet de loi de modernisation de l'économie Libéralisation du Livret renforcement du droit au compte et du contrôle interne des banques constituent les principales mesures contenues dans le volet de droit bancaire du projet de loi de modernisation de l'économie. Bien que ce ne soit pas l'objet principal du projet de loi de modernisation de l'économie, dit LME, celui-ci comporte un volet de droit bancaire non négligeable, qui a d'ailleurs été largement modifié et complété par les députés à la suite de la discussion du texte à l'Assemblée nationale. [...]
[...] Les pouvoirs publics étaient donc au pied du mur, surtout que, à la veille de la présidence française de l'Union européenne, qui débute le 1er juillet prochain, ils se veulent le bon élève de l'Europe, autrement dit exemplaires quant à la bonne application du droit communautaire sur le sol français. Une libéralisation de la distribution du livret A (et du livret bleu) s'est donc avérée indispensable, mais l'objectif du législateur était de concilier cet impératif avec la préservation de la vocation traditionnelle de cet instrument d'épargne, à savoir le financement du logement social. [...]
[...] En outre, le projet de loi (art. 41) redessine les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). En particulier, il est précisé que la CDC est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises Le droit qu'elle a exercer des activités concurrentielles est expressément affirmé, ce qui ne fera sans doute pas plaisir à la profession bancaire (art. L. 518-2 mod. c. mon. fin.). Enfin, la gouvernance de la CDC, qui n'avait guère changé depuis la création de celle-ci en 1816, est considérablement remaniée. [...]
[...] En ce qui concerne l'utilisation des sommes collectées au titre du livret A et du livret de développement durable (l'ex-Codevi), le projet de loi prévoit le maintien, avec des aménagements, du monopole de la Caisse des dépôts et consignations dans la collecte des dépôts - il est, à cet égard, créé un fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts où seront centralisées les ressources collectées - et de l'utilisation de ceux-ci pour le financement du logement social (art. L. 211-5 et L. 221-7 c. mon. fin.). Le texte évoque également la question de la rémunération des établissements qui distribuent le livret A au titre des prestations qu'ils accomplissent (collecte, etc.), les modalités de cette rémunération devant être précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts (art. L. [...]
[...] 221-3, al. 3). A cet égard, pour prévenir le risque de multi-détention, non pas seulement de livrets A mais de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique le nouvel article L. 221- 38 du code monétaire et financier impose aux établissements saisis d'une demande d'ouverture de tout produit d'épargne défiscalisé de vérifier préalablement à cette ouverture si le demandeur ne détient pas déjà un tel produit. Les modalités de la vérification incombant au banquier seront définies par décret en Conseil d'Etat. [...]
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