L'évolution constante du commerce, la multiplication des fraudes et techniques de falsification rend nécessaire la création d'un cadre juridique renforcé assurant la sécurité des pratiques liées à la carte de paiement. Si la loi du 11 décembre 2001 a complété l'article L311-9 du Code de la consommation afin d'exiger que la mention « carte de crédit » soit spécifiée sur la carte, c'est essentiellement la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne qui modifie le droit applicable aux cartes bancaires, tel qu'il était prévu par le Code monétaire et financier. Celle-ci a pour objectif d'améliorer et d'accroître la protection des porteurs de carte, notamment de ceux qui participent au commerce électronique et effectuent des paiements via Internet. Elle crée notamment de nouvelles infractions et permet au titulaire de la carte de s'opposer au paiement en cas d'utilisation frauduleuse.
Il est à noter que la loi tout en multipliant les cas d'opposition, ne change en rien le principe posé à l'article L132-1 du Code de commerce selon lequel l'ordre de paiement donnée au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il n'existe aucune possibilité de repentir de l'adhérent, puisque le paiement est indépendant de l'opération sous-jacente qui en est à l'origine (ce qui renforce la stabilité des opérations commerciales). Cependant la responsabilité du titulaire de la carte ne sera pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
Le mécanisme juridique des oppositions ainsi organisé prend en compte l'ensemble des pratiques frauduleuses et aussi et surtout l'évolution des technologies permettant le recours à ses usages (I), offrant par la même au titulaire de la cartes des moyens de répondre et surtout de ne pas supporter les conséquences dommageables lorsqu'il y est étranger (II).
[...] Comme les conventions relatives à la preuve sont admises, ces clauses sont valables. Toutefois, l'article L132-1 du Code de la consommation considère que peuvent être déclarées abusives les clauses ayant pour objet ou effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat Dans le même ordre d'idées, l'article 6 de la Recommandation de la Commission des communautés du 30 juillet 1997 indique que la seule utilisation d'un numéro secret n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire de la carte . [...]
[...] Avertissement au public qui s'avère très dissuasif. Il est en outre créé un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement spécialement chargé d'étudier les mesures propres à lutter contre la fraude qui se développe en la matière. Il assure en particulier le suivi des mesures de sécurisation des entreprises et propose des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Il a aussi pour tâche d'établir la statistique de la fraude et d'assurer une veille technologique. [...]
[...] La responsabilité reste donc civile. L'utilisation par le titulaire d'une carte périmée ou retirée (mais indûment conservée) appelle la qualification d'abus de confiance (TGI Créteil 15 janvier 1985). En cas d'utilisation indue par un tiers, l'inventeur ou le voleur commet le délit d'escroquerie par usage de faux nom (405 Code Pénal) et répond civilement de son infraction (CA Paris 28 février 1989). La perte reste à la charge du fournisseur s'il n'avait pas vérifié correctement la carte et sa signature. [...]
[...] Par ailleurs, il a été jugé que l'utilisation de la carte après retrait était constitutive d'une escroquerie (T. corr Paris 16 août 1974). Lasserre Capdeville s'interroge aussi sur l'opportunité de cette qualification. Peut-on retenir le délit d'escroquerie ? si l'élément intentionnel paraît présent, le titulaire ayant nécessairement connaissance en raison la mise en demeure de son obligation de restituer la carte (et donc son absence de validité), l'élément matériel pose problème. Le titulaire ne recours ni à un faux nom ni à une fausse qualité (comme celle de détenteur d'une carte valide). [...]
[...] com 18 mai 2005), ni frauduleuse (dissimulation de la perte du code confidentiel laissé avec la carte). L'émetteur n'a pas à se faire juge de l'opposition. Il doit prendre en compte toute opposition qui vaut résiliation du mandat de payer, le mandataire (banque) n'ayant pas à s'ériger censeur de son mandant (titulaire) (cf Note de Martin sur l'analyse juridique du paiement). Par son opposition, le donneur d'ordre dispose du moyen de suspendre les effets de l'ordre de paiement, aussi doit-il être sanctionné en cas d'abus de droit de former opposition. [...]
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